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ISSN 1926-3775
Le 6 août 2010
L'honorable Christian Paradis, C.P., député
Ministre de Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Monsieur le Ministre,
Conformément aux dispositions de l'article 72 de la Loi sur l'accès à l'information, j'ai l'honneur de vous soumettre le rapport annuel de l'Office national de l'énergie concernant l'application de cette loi, pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute consideration.
Le président et premier dirigeant,
Gaétan Caron
Pièce jointe
II. Description de la structure de l'institution
IV. Interprétation et explication
V. Description des activités de sensibilisation et de formation
VI. Politiques et directives nouvelles ou révisées
La Loi sur l'accès à l'information vise à accorder au public le droit d'accès aux renseignements contenus dans les documents relevant d'une institution gouvernementale conformément au principe que l'information du gouvernement devrait être à la disposition du public.
L'Office national de l'énergie (l'Office) est un organisme de réglementation fédéral indépendant, créé en 1959. L'Office réglemente les aspects suivants de l'industrie de l'énergie :
L'Office a aussi les responsabilités suivantes :
Outre les attributions que lui confère la Loi sur l'Office national de l'énergie (Loi sur l'ONÉ), l'Office assume des responsabilités aux termes de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, de la Loi sur leLoi fédérale sur les hydrocarbures pipe-line du Nord et de certaines dispositions de la . Par suite de l'adoption de la Loi sur les transports au Canada, entrée en vigueur le 1er juillet 1996, l'Office a vu son champ de compétence élargir pour inclure la réglementation des pipelines transportant des produits autres que le pétrole et le gaz naturel.
Les tâches liées à l'application de la Loi sur l'accès à l'information relèvent du secrétaire de l'Office, qui est désigné par le président de l'Office pour agir comme coordonnateur. Le poste d'agent de soutien à l'AIPRP et à la haute direction a été créé en vue d'aider le secrétaire de l'Office à traiter les demandes relatives à l'accès à l'information. De plus, les avocats de l'Office et le personnel peuvent fournir des conseils au besoin. Toutes les personnes ont d'autres attributions en plus de celles qui sont mentionnées ci-dessus.
ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION RELATIF À LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
Le président de l'Office national de l'énergie, en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'Accès à l'information*, délègue par la présente au titulaire du poste de secrétaire de l'Office les attributions et fonctions que la Loi assigne au président en qualité de responsable d'une institution fédérale, à l'exclusion du pouvoir de refuser l'accès à un document demandé en vertu de la Loi. Lorsque le secrétaire n'a pas l'intention de donner l'accès à un document demandé en vertu de la Loi, il doit transmettre la demande au Comité permanent du processus réglementaire et ce dernier a le pouvoir d'accorder ou de refuser l'accès au document.
Fait à Ottawa le 18 mars 1983.
Le président,
______________________________
C.G. Edge
*L..C. 1980-81-82, ch. 111
ARRÊTÉ DE REMPLACEMENT SUR LA DÉLÉGATION
EN VERTU DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
Par la présente, le président de l'Office national de l'énergie (l'Office), en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi), remplace l'Arrêté sur la délégation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information pris le 18 mars 1983 dans la ville d'Ottawa (province de l'Ontario) et modifié par l'Arrêté de modification sur la délégation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information pris le 27 mai 1998 dans la ville de Calgary (province de l'Alberta) par le texte qui suit.
Le président de l'Office, en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'accès à l'information*, délègue par la présente au titulaire du poste de secrétaire de l'Office les attributions et fonctions que la Loi assigne au président en qualité de responsable d'une institution fédérale, à l'exclusion du pouvoir de refuser l'accès à un document demandé fondé sur une exception discrétionnaire en vertu de la Loi. Lorsque le secrétaire n'a pas l'intention de donner l'accès à un document demandé en se fondant sur une exception discrétionnaire en vertu de la Loi, il doit transmettre la demande à l'équipe de direction, qui a le pouvoir d'accorder ou de refuser l'accès au document.
Les exceptions discrétionnaires sont signalées dans la Loi par ce qui suit : « Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication... »
Fait à Calgary, dans la province de l'Alberta, le 15 octobre 2002.
Le président,
______________________________
Kenneth W. Vollman
*L.C. 1980-81-82, ch. 111
Demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information [PDF 268 ko]
Loi sur l'accès à l'information
En plus des exigences relatives à l'établissement de rapports dont on traite au formulaire TBS/SCT 350-62, « Rapport concernant la Loi sur l'accès à l'information », les institutions sont tenues de déclarer ce qui suit, en utilisant le présent formulaire :
Partie III - Exceptions invoqués
Article 13
Paragraphe 13(e) : 0
Article 14
Paragraphe 14(a) : 0
Paragraphe 14(b) : 0
Partie IV - Exclusions citées
Subsection 69.1(1) : 0
| Divergences |
|---|
Au cours de la période visée par le rapport, l'Office a reçu 12 demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. De ce nombre, huit demandes ont été traitées et quatre ont été reportées à l'année suivante.
L'Office a montré tous les documents dans trois cas; les documents ont été communiqués en partie dans deux cas; une demande a été transférée; une autre n'a pas pu être traitée et une a été annulée par le demandeur.
L'exception suivante a été invoquée lors du traitement des demandes d'accès à l'information au cours de la période visée : paragraphe 19(1).
Sept demandes ont été traitées dans les 30 jours suivant la réception et une, dans les 60 jours après la réception. Quatre demandes ont été reportées. La portée des demandes présentées à l'Office national de l'énergie au titre de l'accès à l'information s'est élargie et les demandes sont devenues plus complexes et nombreuses.
Les frais de demande ont été exclus dans trois cas. Un demandeur a dû payer 510 $ pour la recherche à l'ordinateur et dans les dossiers sur support papier et les frais de messagerie pour l'extraction de documents archivés. Les coûts de traitement des demandes au titre de l'accès à l'information et des questions administratives se sont élevés à 17 469 $ pour 391 heures.
L'Office estime que 391 heures représentent 0,20 année-personne.
Un employé a reçu une orientation et une formation non officielles relativement à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP). Les notions de base de l'AIPRP ont été incorporées à la formation des nouveaux employés en gestion de l'information.
L'Office national de l'énergie n'a appliqué aucune politique, directive ou modalité, nouvelle ou révisée, ayant trait à l'accès à l'information, pendant la période visée.
Des exceptions discrétionnaires faites par l'ONÉ en 2007 en vertu de l'article 23 (Secret professionnel des avocats) ont fait l'objet d'une enquête qui se poursuit toujours.