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Le 16 juin 2008
L'honorable Gary Lunn, C.P., député
Ministre de Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Monsieur le Ministre,
Conformément aux dispositions des articles 72 de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, j'ai l'honneur de vous soumettre le rapport annuel de l'Office national de l'énergie concernant l'application de ces lois, pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.
Le président et premier dirigeant,Gaétan Caron
p.j.
Partie B - Interprétation et explication
Partie C - Documents à l'appui
Annexe I - Arrêté de délégation
Annexe II - Arrêté de remplacement sur la délégation
II - Protection des renseignements personnels
Partie A - Rapport statistique
Partie B - Interprétation et explication
Partie C - Évaluations des facteurs relatifs à la vie privée
Partie D - Activités de partage et de couplage des données
Partie E - Documents à l'appui
Annexe I - Arrêté de délégation
L'Office national de l'énergie (l'ONÉ ou l'Office) est un organisme fédéral indépendant de réglementation qui a été créé en 1959. L'Office réglemente certains aspects de l'industrie de l'énergie :
L'Office a aussi pour mandat de :
Outre les attributions que lui confère la Loi sur l'Office national de l'énergie, l'Office exerce en outre des attributions aux termes de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, de la Loi sur le pipe-line du Nord et de certaines dispositions de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. Par suite de l'adoption de la Loi sur les transports au Canada, entrée en vigueur le 1er juillet 1996, l'Office a vu élargir son champ de compétence, qui comprend maintenant la réglementation des pipelines transportant des produits autres que le pétrole et le gaz naturel.
Au cours de l'exercice financier couvrant la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, l'Office a reçu 8 demandes de renseignements en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et 17 demandes provenant de tierces parties. Le traitement des demandes des tierces parties a exigé l'affectation de ressources considérables et a représenté la plus grande partie des coûts engagés par l'Office pour l'administration de la Loi sur l'accès à l'information. Les coûts, y compris les coûts associés aux demandes des tierces parties, ainsi que des renseignements administratifs pertinents sont présentés dans le rapport statistique qui suit. L'Office n'a reçu aucune demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information [PDF 112 ko]
La présente partie offre une explication de certains des chiffres qui figurent dans le rapport statistique (partie A). Les points numérotés suivants correspondent aux rubriques du rapport statistique.
I Demandes reçues pendant la période visée par le rapport
Au cours de la période, l'Office a reçu 8 demandes aux termes de la Loi sur l'accès à l'information; il y avait une demande en instance reportée de la période précédente. En outre, l'Office a reçu 17 demandes de tierces parties. Le traitement de ces demandes a exigé l'allocation d'importantes ressources.
II Mesures prises à l'égard des demandes traitées
Tous les documents demandés ont été communiqués.
V Temps de traitement
Toutes les demandes reçues durant l'exercice 2007-2008 ont été traitées dans les délais suivants :
4 en 30 jours ou moins;
1 entre 31 et 60 jours;
1 entre 61 et 120 jours;
1 a pris plus de 121 jours.
L'Office a jugé nécessaire de demander une prolongation du délai prescrit afin d'examiner un grand nombre de dossiers.
IX Droits
L'Office a reçu un total de 35 $ pour les demandes présentées au cours de la période.
X Coûts
Les coûts relatifs au traitement des demandes et aux questions administratives se rapportant à l'accès à l'information se sont élevés à 25 876 $, ce qui représente 687 heures. Ce montant comprend aussi les ressources nécessaires au traitement des 17 demandes provenant de tierces parties.
L'Office estime que 687 heures correspondent à 0,23 année-personne.
I Généralités
L'Office national de l'énergie (l'Office) est un organisme de réglementation et une cour d'archives. Les demandes et les autres documents déposés auprès de l'Office sont publics et peuvent être facilement consultés. Depuis ses débuts, l'Office a maintenu sa politique de fournir des renseignements a) lorsque c'était possible, b) sur demande et c) rapidement.
En plus des renseignements qu'il fournit sur demande, l'Office a son propre programme de diffusion des renseignements sur divers aspects de ses fonctions de réglementation. Ce programme comprend la publication de communiqués, soit 47 durant la période visée, un rapport annuel sur l'année civile 2007, un site Internet (www.one-neb.gc.ca), et la publication trimestrielle des Activités de réglementation.
L'Office encourage le public à demander des renseignements de manière non formelle au lieu de présenter une demande officielle en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Quoique la promulgation de cette loi n'ait pas eu d'effet sur les normes que l'Office s'est fixées en matière de relations publiques, des mesures sont en place pour en assurer l'administration. Les parties suivantes décrivent ces mesures.
II Organisation des tâches relatives à l'accès à l'information
Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
Les tâches liées à l'application de la Loi relèvent du secrétaire de l'Office, qui en est le coordonnateur. Depuis janvier 2008, un poste d'agent de soutien à l'AIPRP et à la haute direction a été créé dans le but d'aider la secrétaire de l'Office à traiter les demandes relatives à l'AIPRP. De plus, les avocats de l'Office fournissent des conseils et les employés les secondent avec des renseignements techniques au besoin.
Un nouveau logiciel a été également installé afin d'améliorer le traitement, la présentation et la gestion des demandes relatives à l'AIPRP.
III Mise en application de la Loi sur l'accès à l'information
La promulgation de la Loi sur l'accès à l'information n'a eu que peu d'effets sur le programme de relations publiques de l'Office ou sur sa politique en matière de diffusion de renseignements. Le seul effet a été de nature administrative : des procédures ont été mises en place pour traiter les demandes reçues, et les employés de même que la direction connaissent les exigences de la Loi et des procédures de l'Office; et une salle de lecture y est consacrée.
IV Demandes officielles et demandes non formelles
Chaque mois, l'Office reçoit de nombreuses demandes de renseignements. Certaines sont de nature complexe et nécessitent des recherches et la coordination avec d'autres secteurs. Ces demandes sont traitées dans un délai moyen de 30 jours ouvrables.
V Politiques spéciales
L'Office a élaboré un guide pour officialiser ses procédures administratives. Ce guide vise à assurer que les demandes liées à l'accès à l'information sont traitées conformément aux documents de délégation et autorisations législatives applicables.
VI Acte de délégation
Le titulaire du poste de secrétaire a été désigné pour exercer les pouvoirs et accomplir les devoirs et les fonctions du président en sa qualité de responsable d'une institution fédérale en vertu de la Loi, à l'exclusion du pouvoir de refuser l'accès à un document demandé fondé sur une exception discrétionnaire en vertu de la Loi. Lorsque la secrétaire n'a pas l'intention de donner l'accès à un document demandé en se fondant sur une exception discrétionnaire en vertu de la Loi, la secrétaire doit transmettre la demande à l'équipe de la direction et cette dernière aura le pouvoir d'accorder ou de refuser l'accès au document.
L'annexe I ci-joint est une copie de l'arrêté de délégation et, l'annexe II est un arrêté de remplacement sur la délégation.
VII Formation
Aucune activité de formation n'a eu lieu durant l'exercice 2007-2008.
ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION RELATIF À LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
Le président de l'Office national de l'énergie, en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'Accès à l'information*, délègue par la présente au titulaire du poste de secrétaire de l'Office les attributions et fonctions que la Loi assigne au président en qualité de responsable d'une institution fédérale, à l'exclusion du pouvoir de refuser l'accès à un document demandé en vertu de la Loi. Lorsque le secrétaire n'a pas l'intention de donner l'accès à un document demandé en vertu de la Loi, il doit transmettre la demande au Comité permanent du processus réglementaire et ce dernier a le pouvoir d'accorder ou de refuser l'accès au document.
Fait à Ottawa le 18 mars 1983.
______________________________
C.G. Edge
Président
*L.C. 1980-81-82, ch. 111
ARRÊTÉ DE REMPLACEMENT SUR LA DÉLÉGATION
EN VERTU DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
Par la présente, le président de l'Office national de l'énergie (l'Office), en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi), remplace l'Arrêté sur la délégation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information pris le 18e jour de mars 1983 dans la ville d'Ottawa (province de l'Ontario) et modifié par l'Arrêté de modification sur la délégation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information pris le 27e jour de mai 1998 dans la ville de Calgary (province de l'Alberta) par le text suivant.
Le président de l'Office, en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'accès à l'information*), délègue par la présente au titulaire du poste de secrétaire de l'Office les attributions et fonctions que la Loi assigne au président en qualité de responsable d'une institution fédérale, à l'exclusion du pouvoir de refuser l'accès à un document demandé fondé sur une exception discrétionnaire en vertu de la Loi. Lorsque le secrétaire n'a pas l'intention de donner l'accès à un document demandé en se fondant sur une exception discrétionnaire en vertu de la Loi, il doit transmettre la demande à l'équipe exécutive et cette dernière aura le pouvoir d'accorder ou de refuser l'accès au document.
Les exceptions discrétionnaires sont signalées dans la Loi par l'expression : « Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication... »
Fait dans la ville de Calgary (province de l'Alberta), le 15e jour d'octobre 2002.
______________________________
Kenneth W. Vollman
Président
*L.C. 1980-81-82, ch. 111
Au cours de l'exercice financier couvrant la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2007, l'Office n'a reçu aucune demande de renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements administratifs pertinents sont présentés dans le rapport statistique qui suit.
Demandes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels [PDF 110 ko]
La présente partie offre une explication de certains des chiffres qui figurent dans le rapport statistique (partie A). Les points numérotés suivants correspondent aux rubriques du rapport statistique.
I Demandes reçues pendant la période visée par le rapport
Sans objet.
II Mesures prises à l'égard des demandes traitées
Sans objet.
V Temps de traitement
Sans objet.
X Coûts
Sans objet.
L'Office n'a ni entrepris ni terminé aucune évaluation des facteurs relatifs à la vie privée ou évaluation préliminaire des facteurs relatifs à la vie privée. C'est pourquoi aucune évaluation des facteurs relatifs à la vie privée n'a été transmise au Commissariat à la protection de la vie privée.
L'Office n'a entrepris aucune nouvelle activité de partage et de couplage des données.
Les tâches liées à l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels relèvent du secrétaire de l'Office, qui en est le coordonnateur. Depuis janvier 2008, un poste d'agent de soutien à l'AIPRP et à la haute direction a été créé dans le but d'aider la secrétaire de l'Office à traiter les demandes relatives à la protection des renseignements personnels. De plus, les avocats de l'Office et les employés des Ressources humaines peuvent fournir leurs conseils au besoin. Toutes les personnes ont d'autres attributions en plus de celles qui sont mentionnées ci-dessus.
Le président de l'Office a également désigné la secrétaire pour exercer ses pouvoirs et accomplir ses devoirs et fonctions liés à l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette procédure est citée dans l'arrêté de délégation (annexe I).
La promulgation de la Loi sur la protection des renseignements personnels a obligé l'Office à prendre des dispositions administratives appropriées au traitement des demandes reçues. Les employés de l'Office connaissent les exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les procédures à suivre pour traiter les demandes de manière appropriée.
Un nouveau logiciel a été également installé afin d'améliorer le traitement, la présentation et la gestion des demandes relatives à la protection des renseignements personnels.
Aucune activité de formation n'a eu lieu durant l'exercice 2007-2008.
ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION RELATIF À LA LOI
SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Le président de l'Office national de l'énergie, en vertu de l'article 73 de la Loi sur la protection des renseignements personnels*, délègue par la présente au titulaire du poste de secrétaire de l'Office les attributions et fonctions que la Loi assigne au président en qualité de responsable d'une institution fédérale en vertu de la Loi.
Fait à Ottawa le 18 mars 1983.
______________________________
C.G. Edge
Président
*L.C. 1980-81-82, ch. 111