
Dossiers : Ad-GA-RG-OPR 01
Ad-GA-RG-PPR 01
Le 10 janvier 2012
Destinataires :
Toutes les compagnies relevant de la compétence de l’Office national de l’énergie
Toutes les autres parties intéressées
ÉBAUCHE de modification des notes d’orientation
et de l’ordonnance d’exemption visant les projets de désaffectation
en vertu du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres et
du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement
Contexte
Des modifications au Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (RPT) et au Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement (RUT) visant à autoriser la désaffectation d’installations sont entrées en vigueur en 2008. Ces modifications rendent obligatoire le dépôt d’une demande de désaffectation auprès de l’Office afin de faire autoriser l’arrêt définitif de l’exploitation d’une partie quelconque d’un pipeline ou d’une installation, quand cet arrêt n’entraîne pas une interruption de service au point final.
En 2008, l’Office a aussi rendu l’ordonnance d’exemption visant les projets de désaffectation en vertu du RPT et du RUT (ordonnance d’exemption). L’ordonnance d’exemption autorise une désaffectation sans dépôt préalable d’une demande d’autorisation si la désaffectation découle directement de travaux exécutés en vertu de l’ordonnance de simplification des demandes présentées en vertu de l’article 58 ou des Exigences et notes d’orientation concernant les activités d’exploitation et d’entretien.
Mesures prises par l’Office
L’Office a jugé qu’il y avait lieu de clarifier davantage les notes d’orientation et à l’ordonnance d’exemption visant les projets de désaffectation en vertu du RPT et du RUT.
Par le présent avis, l’Office propose :
Période pour formuler des commentaires
Toutes les compagnies réglementées et parties intéressées ont jusqu’au 15 février 2012 pour faire parvenir leurs commentaires à l’Office sur les modifications proposées.
Dès que l’Office aura reçu, examiné et pris en considération les commentaires formulés, il publiera une version révisée des notes d’orientation et de l’ordonnance d’exemption visant les projets de désaffectation en vertu du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres et du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement.
La présente lettre et les pièces jointes sont aussi disponibles dans le site Web de l’Office: Accueil > Lois et règlements > Règles, règlements, directives, notes d'orientation et lignes directrices en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie > Pipelines terrestres.
Les commentaires peuvent être transmis par voie électronique ou sur papier, par la poste ou par télécopieur, en indiquant comme en-tête : Ordonnance d’exemption visant les projets de désaffectation et adresser à :
L. George
Secrétaire par
Office national de l’énergie
444, Septième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 0X8
Télécopieur : 403-292-5503
Personne ressource à l’ONÉ
Pour toute question ou tout renseignement supplémentaire sur cette question, veuillez communiquer avec Margaret Barber au 403-299-3652 (margaret.barber@neb-one.gc.ca) ou au 1-800-899-1265.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
La secrétaire de l'Office par intérim,
L. George
Pièce jointe
Définitions[1] « cessation d’exploitation » Mise hors service définitive entraînant l’interruption du service. « désaffectation » Arrêt définitif de l’exploitation sans qu’il y ait interruption de service. « exploitation » Notamment réparation, entretien, désactivation, réactivation et désaffectation. Dispositions relatives à la désaffectation 45.1 (1) La compagnie qui se propose de désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline présente à l’Office une demande de désaffectation. (2) Elle précise dans la demande les motifs de la désaffectation et les procédés envisagés à cet égard. [1] Aux fins des présentes, « service » se définit comme suit : capacité d’un pipeline, dans son intégralité, de transporter des hydrocarbures jusqu’à un point final. En d’autres termes, lorsqu’une compagnie agit de telle sorte que l’une des canalisations installées côte à côte (collectivement, le pipeline) n’est plus en mesure de transporter des hydrocarbures, il s’agit normalement d’une désaffectation plutôt que d’une cessation d’exploitation, car, ensemble, les autres canalisations sont encore capables d’assurer le transport d’hydrocarbures et de fournir le même niveau de service. Les compagnies sont invitées à consulter le personnel de l’Office si elles ont besoin d’autres précisions afin de distinguer cessation d’exploitation et désaffectation. |
OBJECTIF (art. 45.1) : La désaffectation d’un pipeline ou d’une partie de pipeline est effectuée d’une façon qui est à la fois sécuritaire, efficace et sans danger pour l’environnement ainsi que respectueuse des droits des personnes touchées.
En conformité avec son mandat visant à veiller sur l’intérêt public, l’Office réalise une évaluation environnementale et socioéconomique pour chaque demande de désaffectation qui lui est adressée. Il peut tenir une audience publique s’il juge qu’elle est nécessaire. Une demande de désaffectation n’enclenche pas l’application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Les compagnies devraient consulter les directives qui se trouvent à la rubriquenbsp;B du Guide de dépôt de l’ONÉ, de même que l’articlenbsp;50 du RPT pour savoir quels renseignements une demande d’autorisation de désaffectation doit contenir. .[2]
[2] La rubrique B du Guide de dépôt, intitulée Cessation d’exploitation, et l’article 50 du RPT, intitulé Demande d’autorisation de cessation d’exploitation, indiquent quel type d’information l’Office s’attend de trouver dans les demandes de désaffectation, ainsi que dans celles de cessation d’exploitation.
Définitions[3] « cessation d’exploitation » Mise hors service définitive entraînant l’interruption du service. « désaffectation » Arrêt définitif de l’exploitation sans qu’il y ait interruption de service. « exploitation » Notamment réparation, entretien, désactivation, réactivation et désaffectation. Dispositions relatives à la désaffectation 43.1 (1) La compagnie qui se propose de désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline présente à l’Office une demande de désaffectation. (2) Elle précise dans la demande les motifs de la désaffectation et les procédés envisagés à cet égard. [3] Aux fins des présentes, « service » se définit comme suit : capacité d’un pipeline, dans son intégralité, de transporter des hydrocarbures jusqu’à un point final. En d’autres termes, lorsqu’une compagnie agit de telle sorte que l’une des canalisations installées côte à côte (collectivement, le pipeline) n’est plus en mesure de transporter des hydrocarbures, il s’agit normalement d’une désaffectation plutôt que d’une cessation d’exploitation, car, ensemble, les autres canalisations sont encore capables d’assurer le transport d’hydrocarbures et de fournir le même niveau de service. Les compagnies sont invitées à consulter le personnel de l’Office si elles ont besoin d’autres précisions afin de distinguer cessation d’exploitation et désaffectation. |
OBJECTIF (art. 43,1) : La désaffectation d’une usine de traitement ou d’une partie de telle usine est effectuée d’une façon qui est à la fois sécuritaire, efficace et sans danger pour l’environnement ainsi que respectueuse des droits des personnes touchées.
En conformité avec son mandat visant à veiller sur l’intérêt public, l’Office réalise une évaluation environnementale et socioéconomique pour chaque demande de désaffectation qui lui est adressée. Il peut tenir une audience publique s’il juge qu’elle est nécessaire. Une demande de désaffectation n’enclenche pas l’application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Les compagnies devraient consulter les directives qui se trouvent à la rubrique B du Guide de dépôt de l’ONÉ, de même que l’article 50 du RPT pour savoir quels renseignements une demande d’autorisation de désaffectation doit contenir.[4]
[2] La rubrique B du Guide de dépôt, intitulée Cessation d’exploitation, et l’article 50 du RPT, intitulé Demande d’autorisation de cessation d’exploitation, indiquent quel type d’information l’Office s’attend de trouver dans les demandes de désaffectation, ainsi que dans celles de cessation d’exploitation.
RELATIVEMENT À la Loi sur l’Office national de l’énergie et à ses règlements d’application; RELATIVEMENT À l’article 45.1 du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres et à l’article 43.1 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement; RELATIVEMENT À un projet de l’Office national de l’énergie concernant des exemptions accordées aux termes de l’article 18 et du paragraphe 48(2.1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, pour la désaffectation d’installations pipelinières précises relevant de la compétence de l’Office. |
DEVANT l’Office, le XX mois 2012.
ATTENDU QUE l’article 45.1 du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres et l’article 43.1 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement exigent le dépôt d’une demande visant la désaffectation d’une installation pipelinière ou d’une usine de traitement (ou d’une partie de l’une ou l’autre);
ATTENDU QUE l’Office a établi à sa satisfaction que les installations admissibles à la désaffectation suivant les critères énoncés à l’annexe A de la présente ordonnance (les installations exemptées) sont de nature courante pour des oléoducs, des gazoducs ou des usines de traitement;
ATTENDU QUE la désaffectation des installations exemptées découle directement de travaux exécutés en vertu des Exigences et notes d’orientation concernant les activités d’exploitation et d’entretien ou de l’ordonnance de simplification des demandes présentées en vertu de l’article 58;
ATTENDU QUE les installations exemptées ne consistent pas en des productoducs ou des pipelines destinés au transport de souffre ou de composés sulfurés au-delà des limites de propriété d’une usine à gaz à des fins commerciales ou d’élimination;
ATTENDU QUE les installations exemptées qui sont désaffectées suivant les critères énoncés à l’annexe A ne sont pas assujetties à une évaluation environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;
ATTENDU QUE l’Office a examiné les questions environnementales que soulève la désaffectation des installations exemptées conformément à la partie III de la Loi sur l’Office national de l’énergie et qu’il a établi à sa satisfaction qu’elles ne sont pas susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs;
ATTENDU QUE la désaffectation des installations exemptées est réalisée conformément aux règlements pertinents pris aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie;
ATTENDU QUE la désaffectation des installations exemptées est réalisée conformément aux règlements pertinents pris aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie;
ATTENDU QUE l’Office estime qu’il est dans l’intérêt public d’accorder une ordonnance d’exemption à l’égard des installations exemptées;
IL EST ORDONNÉ QUE l’ordonnance d’exemption XG-XO-100-2008 soit par la présente annulée;
IL EST EN OUTRE ORDONNÉ QUE, conformément à l’article 18 et au paragraphe 48(2.1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, les installations respectant les critères énoncés à l’annexe A, qui est jointe à la présente et en fait partie intégrante, soient soustraites aux exigences de dépôt d’une demande de désaffectation, sous réserve des conditions suivantes :
OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
La secrétaire de l’Office par intérim,
L. George
Ordonnance d’exemption XG-XO-XXX-2012
Directives concernant l’annexe A
Marche à suivre pour l’identification des projets visés par l’ordonnance d’exemption XG-XO-XXX-2012
Préface
L’annexe A doit être utilisée pour déterminer si la désaffectation d’une installation est assujettie à l’ordonnance d’exemption XG-XO-XXX-2012 (l’ordonnance), auquel cas, il n’est pas nécessaire de déposer une demande auprès de l’Office.
Pour ce qui est des activités de désaffectation entreprises aux termes de l’ordonnance, il n’est pas obligatoire de remplir l’annexe A en plusieurs copies, de les déposer ou de les conserver. Toutefois, à la demande de l’Office ou au cours d’une des vérifications de celui-ci, les compagnies et les personnes pourraient être tenues de démontrer que des projets entrepris en vertu de l’ordonnance l’ont été à juste titre.
Pour déterminer si une activité de désaffectation est assujettie à l’ordonnance, les compagnies doivent s’assurer que le projet figure dans la liste des projets admissibles fournie à l’annexe A.
Il importe de noter ce qui suit :
Critères relatifs à l’ordonnance d’exemption visant les projets de désaffectation en vertu du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres et du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement
Projets admissibles – La désaffectation découle-t-elle directement de travaux exécutés en vertu de l’un des instruments suivants : 1. les Activités d’exploitation et d’entretien exécutées sur les pipelines réglementés en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie : Exigences et notes d’orientation de l’ONÉ; OU 2. l’ordonnance de simplification en vertu de l’article 58 de l’ONÉ |
Non |
Une demande doit être présentée en vertu de l’article 45.1 du RPT ou de l’article 43.1 du RUT. |
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| Les travaux peuvent être exécutés en vertu de l’ordonnance d’exemption visant la désaffectation. |