
Dossiers : Ad-GA-RG-OPR 01 et Ad-GA-RG-PPR 01
Le 16 novembre 2007
Destinataires : Toutes les sociétés du ressort de l'Office national de l'énergie et autres personnes intéressées
Modifications au Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres et au Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement - Notes d'orientation et ordonnance d'exemption relatives aux dispositions sur la désaffectation
Madame, Monsieur,
L'Office national de l'énergie vous informe que des modifications qu'il est proposé d'apporter aux règlements susmentionnés ont fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I le 10 novembre 2007. Un avis à cet effet a été affiché dans le site Web de l'Office sous la rubrique Quoi de neuf? Les personnes intéressées disposent de 30 jours pour faire parvenir leurs commentaires sur les modifications proposées. Vous trouverez une marche à suivre pour l'envoi de commentaires dans le site Web de la publication.
Les projets de modifications au Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (RPT) et au Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement (RUT) visent à combler des lacunes de réglementation. En effet, aucune disposition de la Loi sur l'Office national de l'énergie et de ces règlements ne s'applique dans une circonstance où une société prévoit désaffecter des installations en permanence sans suppression du service aux utilisateurs finals. Exiger des sociétés qu'elles présentent une demande d'approbation de désaffectation permettrait à l'Office d'examiner la demande, de veiller à l'exploitation sécuritaire et au maintien du service à l'intention des utilisateurs finals et d'évaluer les effets environnementaux du projet. De plus, les sociétés pipelinières seraient mieux en mesure de déterminer à quel moment soumettre une demande d'approbation.
En 2005, l'Office a apporté des changements importants à son Ordonnance de simplification des demandes en vertu de l'article 58 et a diffusé de nouvelles exigences au sujet des activités d'exploitation et d'entretien aux sociétés pipelinières assujetties à la Loi sur l'Office national de l'énergie. L'avant-projet de notes d'orientation et d'ordonnance d'exemption relatives à la désaffectation tient compte de ces nouvelles exigences.
L'Office vous fait remarquer d'autre part que les aspects matériels et financiers de la cessation d'exploitation et de la désaffectation font partie des questions en cours d'examen dans le cadre de l'Initiative de consultation relative aux questions foncières (ICQF) de l'Office annoncée dernièrement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'ICQF et la façon d'y participer, consulter notre site Web au www.one-neb.gc.ca et, à gauche, cliquer sur « Participation du public et questions foncières » et ensuite « Initiative de consultation relative aux questions foncières ».
L'Office offre l'occasion aux intéressés de lui faire part de leurs commentaires à propos de l'avant-projet de notes d'orientation et d'ordonnance d'exemption relatives à la désaffectation. La date limite de réception des commentaires a été fixée au 15 janvier 2008 à 16 h 30 (heure de Calgary). Les notes d'orientation (qui comprennent le libellé de l'avant-projet de modifications aux règlements) et l'ordonnance d'exemption sont jointes aux présentes et se trouvent également dans notre site Web sous Lois et règlements/Règles, règlements, directives, notes d'orientation et lignes directrices en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie/Usines de traitement ou Pipelines terrestres. Il est possible de transmettre vos commentaires par courrier électronique en les adressant à comments@neb-one.gc.ca, par courrier postal ou par télécopieur au 1-877-288-8803.
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, communiquez avec Mme Dana Cornea, gestionnaire de projet, au 403-299-2740 ou au 1-800-899-1265 (sans frais).
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
La secrétaire de l'Office,
Claudine Dutil-Berry
Pièces jointes (2)
Définitions
« cessation d'exploitation » Arrêt définitif de l'exploitation qui met fin au service. « désaffectation » Arrêt définitif de l'exploitation qui ne met pas fin au service. « exploitation » S'entend notamment de la réparation, de l'entretien, de la désactivation, de la réactivation et de la désaffectation. |
Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres 45.1 (1) La compagnie qui se propose de désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline présente à l'Office une demande de désaffectation. (2) Elle précise dans la demande les motifs de la désaffectation et les procédés envisagés à cet égard. |
BUT (art. 45.1) : Faire en sorte que la désaffectation d'un pipeline, ou d'une partie de pipeline, suivant la définition énoncée dans la Loi sur l'Office national de l'énergie, soit réalisée de manière sûre, efficiente et respectueuse de l'environnement ainsi que des droits des propriétaires fonciers.
Par le passé, l'Office a interprété les dispositions de l'article 74 de la Loi sur l'Office national de l'énergie relatives à la cessation d'exploitation en donnant à cette dernière le sens d'enlèvement d'un pipeline ou d'une partie de pipeline qui donne lieu à l'interruption du service aux utilisateurs finals. La désaffectation désigne plutôt l'enlèvement permanent d'un pipeline ou d'une partie de pipeline sans interruption du service.
Le service s'entend de la capacité d'un pipeline dans son ensemble de transporter des hydrocarbures jusqu'à une destination. Lorsqu'une canalisation parmi une série de canalisations installées en parallèle (qui ensemble constituent le pipeline) ne peut plus servir au transport d'hydrocarbures, l'enlèvement de cette canalisation serait considéré comme une désaffectation plutôt qu'une cessation d'exploitation étant donné que les autres canalisations de l'ensemble peuvent continuer d'assurer le transport au même niveau de service. Les compagnies peuvent s'adresser au personnel de l'Office si elles ont besoin d'autres renseignements sur la distinction à faire entre les notions de cessation d'exploitation et de désaffectation.
Cette distinction est principalement d'ordre juridique; d'un point de vue strictement technique, il se peut qu'il y ait très peu de différence entre la désaffectation et la cessation d'exploitation d'un pipeline ou d'une partie de pipeline, de sorte que l'Office pourrait exiger le même niveau d'information que dans le cas d'une demande visant la cessation d'exploitation. Il importe de noter toutefois qu'une audience publique n'est pas requise dans le cas d'une demande d'autorisation de désaffectation (mais l'Office pourrait en tenir une si nécessaire) et qu'elle ne déclenche pas l'application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
Les compagnies sont priées de consulter la rubrique B du Guide de dépôt, Cessation d'exploitation, ainsi que l'article 50 du RPT, Demande d'autorisation de cessation d'exploitation, pour obtenir des renseignements complémentaires.
Définitions
« cessation d'exploitation » Arrêt définitif de l'exploitation qui met fin au service. « désaffectation » Arrêt définitif de l'exploitation qui ne met pas fin au service. « exploitation » S'entend notamment de la réparation, de l'entretien, de la désactivation, de la réactivation et de la désaffectation. |
Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement 43.1(1) La compagnie qui se propose de désaffecter une usine de traitement ou une partie d'une telle usine présente à l'Office une demande de désaffectation. (2) Elle précise dans la demande les motifs de la désaffectation et les procédés envisagés à cet égard. |
BUT (art. 43.1) : Faire en sorte que la désaffectation d'une usine de traitement ou une partie d'une telle usine soit réalisée de manière sûre, efficiente et respectueuse de l'environnement.
Par le passé, l'Office a interprété les dispositions de l'article 74 de la Loi sur l'Office national de l'énergie relatives à la cessation d'exploitation en donnant à cette dernière le sens d'enlèvement d'une usine de traitement ou d'une partie d'une telle usine qui donne lieu à l'interruption du service aux utilisateurs finals. La désaffectation désigne plutôt l'enlèvement permanent d'une usine de traitement ou d'une partie d'une telle usine sans interruption du service.
Cette distinction est principalement d'ordre juridique; d'un point de vue strictement technique, il se peut qu'il y ait très peu de différence entre la désaffectation et la cessation d'exploitation d'une installation ou d'une partie d'installation, de sorte que l'Office pourrait exiger le même niveau d'information que dans le cas d'une demande visant la cessation d'exploitation. Il importe de noter toutefois qu'une audience publique n'est pas requise dans le cas d'une demande d'autorisation de désaffectation (mais l'Office pourrait en tenir une si nécessaire) et qu'elle ne déclenche pas l'application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.
Les compagnies sont priées de consulter la rubrique B du Guide de dépôt, Cessation d'exploitation, ainsi que l'article 50 du RPT, Demande d'autorisation de cessation d'exploitation, pour obtenir des renseignements complémentaires.
Ordonnance d'exemption XO/XG-100-2008 RELATIVEMENT À la Loi sur l'Office national de l'énergie et à ses règlements d'application; RELATIVEMENT À l'article 45.1 du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres et à l'article 43.1 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement; RELATIVEMENT À une initiative de l'Office national de l'énergie concernant des exemptions pour la désaffectation d'installations pipelinières de son ressort aux termes de l'article 18 et du paragraphe 48(2.1) de la Loi sur l'Office national de l'énergie. |
DEVANT l'Office, le 16 novembre 2007
ATTENDU QUE l'article 45.1 du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres et l'article 43.1 du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement exigent que la désaffectation d'un pipeline ou d'une usine de traitement (en tout ou en partie) fasse l'objet d'une demande d'autorisation;
ATTENDU QUE l'Office, suivant les critères énoncés à l'annexe A, est convaincu de la nature courante des projets de désaffectation visant les pipelines de pétrole ou de gaz naturel ou usines de traitement pour lesquels une ordonnance ou un certificat a été délivré par l'Office ou qui étaient soustraits à l'application des exigences de dépôt prévues par les Exigences de l'Office national de l'énergie concernant les activités d'exploitation et d'entretien des pipelines assujettis à la Loi sur l'Office national de l'énergie ou de l'ordonnance de simplification en vertu de l'article 58, et que ces projets ne visent pas des productoducs ou des pipelines de soufre ou de composés sulfurés pour vente ou élimination au-delà des limites de proprité d'une usine de gaz;
ATTENDU QUE les projets de désaffectation, suivant les critères énoncés à l'annexe A, ne sont pas assujettis à une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
ATTENDU QUE l'Office a pris en considération, suivant les critères énoncés à l'annexe A, conformément à la partie III de la Loi sur l'Office national de l'énergie, les questions environnementales se rapportant aux projets exemptés et qu'il est convaincu que les projets ne donneront lieu à aucun effet négatif sur l'environnement;
ATTENDU QUE suivant les critères énoncés à l'annexe A, les projets de désaffectation sont réalisés en conformité avec les règlements d'application pris aux termes de la Loi sur l'Office national de l'énergie;
ATTENDU QUE suivant les critères énoncés à l'annexe A, l'Office est convaincu que les projets de désaffectation ne porteraient probablement pas atteinte aux intérêts des personnes autres que celles auxquelles l'ordonnance ou le certificat a été délivré;
IL EST ORDONNÉ QUE, en en vertu de l'article 18 et du paragraphe 48(2.1) de la Loi sur l'Office national de l'énergie, les projets de désaffectation auxquels s'appliquent les critères énoncés à l'annexe A jointe à la présente ordonnance et en faisant partie soient soustraits à l'obligation de déposer une demande d'autorisation de désaffectation, aux conditions qui suivent.
OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
La secrétaire de l'Office,
Claudine Dutil-Berry
p.j. (Annexe A)
Annexe A
Procédé de détermination des projets pouvant donner lieu à
l'Ordonnance d'exemption XO/XG-100-2008
Préface
L'annexe A sert à déterminer si un projet tombant sous le régime de la Loi peut donner lieu à l'ordonnance d'exemption XO/XG-100-2008 (l'ordonnance), auquel cas il n'est pas nécessaire de présenter une demande d'autorisation à l'Office.
Il n'est pas nécessaire de remplir, déposer ou conserver d'exemplaire de l'annexe A portant sur un projet entrepris en vertu de l'ordonnance. Toutefois, à la demande de l'Office ou dans le cadre d'une vérification par l'Office, la compagnie ou personne qui entreprend le projet pourrait être tenue de démontrer que sa réalisation est conforme à l'ordonnance.
Afin de déterminer si un projet tombant sous le régime de la Loi peut donner lieu à l'ordonnance d'exemption XO/XG-100-2008, la compagnie doit s'assurer que le projet est admissible selon l'étape 1.
Il importe de noter ce qui suit :
Annexe A
ÉTAPE 1 : PROJETS ADMISSIBLES |
NON → |
Une demande aux termes du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (article 45.1) ou du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement (article 43.1) est nécessaire. Se reporter aux Notes d'orientation pertinentes. |
Si L'UN QUELCONQUE des critères de l'étape 1 EST REMPLI |
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| ÉTAPE 2 : INTÉRÊTS DES TIERS ET FACTEURS FONCIERS 2.1 Les préoccupations des expéditeurs ont été résolues (p. ex., hausse du droit, accès aux services de transport, répercussions sur le service); 2.2 Les préoccupations du public au sujet du potentiel d'effets nuisibles (p. ex., bruit, odeurs, circulation) ont été résolues; 2.3 Le projet sera réalisé sur un terrain appartenant actuellement à la compagnie ou louée à cette dernière. |
Si L'UN QUELCONQUE des critères de l'étape 2 N'EST PAS REMPLI → |
Une demande aux termes du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (article 45.1) ou du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement (article 43.1) est nécessaire. Se reporter aux Notes d'orientation pertinentes. |
| Si TOUS les critères de l'étape 2 SONT REMPLIS ↓ |
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| ÉTAPE 3 : FACTEURS TECHNIQUES 3.1 Le projet ne donnerait pas lieu à une augmentation de la pression d'exploitation; 3.2 Le projet ne donnerait pas lieu à une diminution de la capacité de stockage. |
Si L'UN QUELCONQUE des critères de l'étape 3 N'EST PAS REMPLI → |
Une demande aux termes du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (article 45.1) ou du Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement (article 43.1) est nécessaire. Se reporter aux Notes d'orientation pertinentes. |
| Si TOUS les critères de l'étape 3 SONT REMPLIS ↓ |
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| L'ordonnance d'exemption s'applique |