
Dossier NEBA-RRG-DPR 01
Le 9 février 2009
Destinataires : Toutes les parties prenantes intéressées
Office national de l'énergie
Projet de Règlement sur la prévention des dommages et ébauche des Notes d'orientation, février 2009 - Période de commentaires
Madame, Monsieur,
L'Office national de l'énergie met au point le projet de Règlement sur la prévention des dommages (RPD proposé), qui remplacera le Règlement de l'Office national de l'énergie sur le croisement de pipe-lines, parties I et II.
Le RPD proposé visera toute personne et compagnie pipelinière réglementée par l'Office qui entreprend ou projette d'entreprendre des travaux susceptibles d'endommager un pipeline réglementé par l'Office. Le RPD proposé a pour objet de :
L'Office a apporté plusieurs changements au texte de l'ébauche de 2004 du RPD proposé depuis sa diffusion initiale aux fins d'examen. Il a donc décidé d'offrir aux parties prenantes une autre occasion de lui faire part de leurs commentaires sur le RPD proposé et l'ébauche des Notes d'orientation. Ces dernières se trouvent ci-jointes aux fins d'examen.
En outre, l'Office a lancé son Initiative de consultation relative aux questions foncières (ICQF) en octobre 2007, et des consultations ont suivi dans tout le pays. Un résumé des questions alors soulevées et des mesures proposées figure dans l'ébauche du rapport sur l'ICQF publiée le 16 décembre 2008 (ébauche du rapport). Dans cette ébauche, l'Office indiquait son intention d'exiger des compagnies un programme de gestion des mouvements de véhicules et de l'équipement motorisé dans le RPD proposé. L'information pertinente est présentée à l'annexe 1, mesure 1.2, de l'ébauche du rapport, qu'il est possible de consulter sur le site Web de l'Office au www.one-neb.gc.ca en cliquant sur l'icône bleue Consultation sur les questions foncières, du côté droit de l'écran sur la page d'accueil. L'Office acceptera les commentaires au sujet du rapport jusqu'au 20 février 2009 et il aimerait attirer votre attention sur la section 4 du RPD proposé qui porte justement sur cet aspect de l'ébauche du rapport sur l'ICQF du 16 décembre 2008.
Pendant l'élaboration du RPD proposé, un certain nombre de groupes de propriétaires fonciers et d'industries ont exprimé un intérêt à l'endroit de rencontres avec l'Office une fois les documents rendus publics pour commentaires. Par conséquent, l'Office prévoit assurer un suivi d'ici peu avec la Canadian Alliance of Pipeline Landowners' Associations, l'Association canadienne des producteurs pétroliers, l'Association canadienne de pipelines d'énergie et l'Union des producteurs agricoles afin de discuter de la possibilité de telles rencontres.
Commentaires par écrit sur le projet de RPD et l'ébauche des Notes d'orientation
Les parties qui souhaitent présenter des commentaires par écrit sur le projet de RPD et l'ébauche des Notes d'orientation doivent les adresser à la personne suivante avant le vendredi 20 mars 2009.
Claudine Dutil-Berry
Secrétaire de l'Office
Office national de l'énergie
444, Septième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 0X8
Courriel : préventiondesdommages@neb-one.gc.ca
Fax : 403-292-5503 ou 1-877-288-8803
Veuillez inclure la mention Projet de Règlement sur la prévention des dommages et ébauche des Notes d'orientation, février 2009 à la rubrique Objet de la lettre. Les commentaires écrits seront affichés sur le site Web de l'Office.
Pour en apprendre davantage sur le RPD proposé, veuillez consulter le document ci joint intitulé Questions fréquemment posées. La présente lettre et les documents en pièces jointes sont également accessibles en ligne à l'adresse www.one-neb.gc.ca : cliquer sur « Lois et règlements », choisir « Règlements à l'étude » et faire défiler vers le bas jusqu'à « Règlement sur la prévention des dommages ».
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec la gestionnaire de projet, Chantal Briand, au 403-292 4192, ou avec Lynne Duquette au 403-299-3728 (le numéro sans frais est le 1-800-899-1265).
L'Office vous remercie de votre intérêt continu pour le projet, et afin de suivre l'évolution du RPD proposé, vous pouvez visiter son site Web au www.one-neb.gc.ca.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
La secrétaire de l'Office,
Claudine Dutil-Berry
Pièces jointes
Projet de Règlement sur la prévention des dommages
- Ébauche des Notes d'orientation
Février 2009
Loi sur l'Office national de l'énergie (Loi)
Projet de Règlement sur la prévention des dommages (RPD)
Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (RPT)
Notes d'orientation liées au Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres
Code de couleurs de l'American Public Works Association
Canadian Association of Pipeline and Utility Locating Contractors
Norme CSA Z662 - Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz (CSA Z662-07)
Guide de dépôt de l'Office national de l'énergie
Pratiques exemplaires de l'Ontario Regional Common Ground Alliance (ORCGA)
L'Office national de l'énergie (Office ou ONÉ) réglemente les gazoducs, oléoducs et productoducs qui traversent une frontière provinciale ou internationale. L'ONÉ s'est engagé à veiller à l'exploitation sécuritaire et fiable de l'infrastructure pipelinière canadienne qu'il réglemente.
Le Projet de Règlement sur la prévention des dommages (RPD) de l'ONÉ s'applique aux compagnies pipelinières et aux autres personnes qui prévoient entreprendre ou entreprennent des activités susceptibles d'endommager des pipelines réglementés par l'ONÉ.
Le texte du Règlement sur la prévention des dommages est inclus dans les Notes d'orientation. Il est suivi du cadre d'édiction (voir l'annexe 1 – Cadre législatif) et de l'orientation relative aux parties du RPD mentionnées. Les Notes d'orientation ne renferment pas d'exigences obligatoires à l'exception de celles qui sont reprises du RPD. L'orientation vise à fournir des renseignements permettant au lecteur de comprendre les obligations réglementaires et les attentes de l'ONÉ.
Les encadrés intitulés « Le saviez-vous? » renferment de l'information importante visant à aider le lecteur à mieux comprendre et à prendre des décisions judicieuses en matière de conformité et de sécurité.
Le RPD et les Notes d'orientation présentés ici se fondent sur l'énoncé d'objectifs et les trois principes connexes que voici.
Énoncé d'objectifs
L'Office réglemente les activités menées sur les pipelines qui sont de son ressort, ou sur les terrains adjacents, en vue de protéger la sécurité des gens[1], la propriété et l'environnement.
[1] Buts de l'Office
Principes connexes
Le RPD s'inscrit dans les efforts continus de l'Office pour élaborer et appliquer une réglementation axée sur des buts précis. À ce titre, un élément clé du RPD tient à la capacité d'évaluer la conformité au moyen de vérifications des registres, des pratiques et des procédures des compagnies pipelinières. Il incombe à chaque compagnie de fournir suffisamment d'information pour démontrer qu'elle se conforme au RPD, ce que l'Office évalue par le truchement d'inspections sur le terrain et de vérifications des systèmes de gestion de l'entreprise.
Les définitions suivantes, tirées de la Loi sur l'Office national de l'énergie, s'appliquent au RPD.
| compagnie | Vise également toute personne autorisée aux termes d'une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (company) |
| pipeline | Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites d'une province ou de la zone extracôtière, au sens de l'article 123 [de la Loi sur l'Office national de l'énergie], y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l'exclusion des égouts ou canalisations de distribution d'eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux. (pipeline) |
| installation de service public | Voie publique, fossé d'irrigation, ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, ligne ou canalisation servant au transport notamment d'hydrocarbures ou d'électricité, ainsi que tous système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci. La présente définition s'applique en outre aux eaux navigables. (utility) |
Il a été convenu que les termes suivants paraissant dans tout le RPD et les Notes d'orientation ont le sens indiqué ci-après.
| accord de servitude | Accord par écrit en vertu duquel une compagnie acquiert un droit foncier afin d'installer un pipeline dans une emprise. Il s'agit d'un contrat en bonne et due forme dans lequel sont énoncés les droits de la compagnie et ceux du propriétaire foncier en ce qui concerne l'utilisation de l'emprise. (easement agreement) |
| bordereau de localisation | Enregistrement d'une demande de localisation par une compagnie pipelinière ou transmis par un centre d'appel unique à ses membres éventuellement concernés, pour les aviser de travaux proposés et leur demander de repérer les installations souterraines qui existent à l'emplacement où les travaux sont censés avoir lieu et de jalonner l'alignement horizontal de ces installations. (locate ticket) |
| compagnie pipelinière | La compagnie responsable de l'exploitation du pipeline ou son agent autorisé. (pipeline company) |
| CSA Plus 663 | Norme CSA Plus 663 intitulée Land Use planning for pipelines: A guideline for local authorities, developers, and pipeline operators (planification de l'utilisation d'une terre en vue de l'installation d'un pipeline : lignes directrices à l'intention des autorités, des promoteurs et des exploitants). (CSA Plus 663) |
| CSA Z662-07 | Norme CSA Z662-07 intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz et qui est modifiée de temps à autre. (CSA Z662-07) |
| demande de localisation | Communication entre une personne proposant l'excavation ou le remuement du sol à un endroit précis et un centre d'appel unique, une compagnie pipelinière, ou à leur représentant, dans le but de traiter une demande visant à localiser des installations souterraines. (locate request) |
| emprise | Lisière de terre qu'une compagnie pipelinière acquiert après avoir obtenu les droits lui permettant d'y construire et exploiter un pipeline. La figure 1 (article 1, p. 2) comporte une illustration d'emprise. (right of way) |
| excavation | Toute activité menée à trente mètres ou moins du pipeline à l'aide d'un équipement motorisé ou d'explosifs, en vue de déplacer de la terre, des pierres ou un autre matériau se trouvant au-dessous de la surface du sol. (excavation) |
| installation | Comprend un pipeline et signifie : a) structure construite ou placée sur l'emprise d'un pipeline; b) autoroute, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d'irrigation, drain ou fossé d'écoulement, système de drainage, égout, digue, talus, câbles de télécommunications, canalisation pour le transport d'hydrocarbures ou de quelque autre substance ou ligne de transport d'électricité qui traverse ou doit traverser un pipeline ou qui se trouve ou est censé se trouver sur ou sous un pipeline ou le long de celui-ci. (facility) |
| jalonnement | Démarche visant à indiquer clairement l'emplacement d'installations souterraines à l'aide de drapeaux temporaires, de peinture en aérosol ou de tout autre moyen approprié. (marking) |
| localisateur | Personne habilitée par une compagnie pipelinière à effectuer une démarche de localisation. (locator) |
| localisation | Données sur l'emplacement fournies par un propriétaire d'installation souterraine (ou son représentant) sous forme de jalons à la surface du sol ou de documentation sur l'emplacement de l'installation, telle que carte, dessin, description numérique, etc. (selon la définition de ce terme donnée dans le document de pratiques exemplaires de l'Ontario Regional Common Ground Alliance, version 4.0, mars 2008). (locate [noun]) |
| localiser | Processus selon lequel un propriétaire/exploitant de pipeline, ou son représentant, fournit des renseignements à un excavateur, afin de lui permettre de déterminer l'emplacement d'une installation souterraine. (locate [verb]) |
| ORCGA | L'Ontario Regional Common Ground Alliance est un organisme sans but lucratif qui se consacre au partage de la responsabilité en matière de prévention des dommages ainsi qu'à la promotion de pratiques exemplaires de prévention des dommages. (ORCGA) |
| personne | Toute personne physique ou morale, privée ou publique. Le terme « toute personne », tel qu'il est énoncé dans le RPD peut désigner, entre autres, un propriétaire foncier, un résident, un locataire, un excavateur, un entrepreneur, une entreprise, une association ou une compagnie pipelinière et ses représentants. (person) |
| rapport de localisation | Documentation sur la localisation. (locate report) |
| remblayage | Action de remplir le vide créé par l'excavation. Le remblai est le matériau utilisé pour remplir le vide (selon la définition de ce terme donnée dans le document de pratiques exemplaires de l'Ontario Regional Common Ground Alliance, version 4.0, mars 2008). (backfill) |
| remuement du sol | Toute activité ou tout travail effectué sur ou sous la surface existante et entraînant une perturbation ou un déplacement du sol ou de la couverture végétale. (ground disturbance) |
[2] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« canalisation » Canalisation qui sert ou est destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et qui relie une province à une ou plusieurs autres provinces, ou qui s'étend au-delà des limites d'une province ou de la zone extracôtière au sens de l'article 123 de la Loi.
« centre d'appel unique » Organisation qui coordonne, à l'intérieur d'une zone géographique définie, les demandes de localisation et avise ses membres susceptibles d'être concernés des remuements du sol ou des travaux d'excavation projetés, dans le but de protéger leurs installations contre tout dommage et de garantir la sécurité du public.
« jour ouvrable » Jour qui n'est ni un samedi ni un dimanche ou un autre jour férié.
« Loi » La Loi sur l'Office national de l'énergie.
« zone de sécurité » Bande qui s'étend perpendiculairement à l'axe longitudinal d'une canalisation sur 30 m de part et d'autre de cet axe.
Édicté en vertu des paragraphes 48(2) et 112(5) de la Loi.
La zone de sécurité s'étend sur une largeur de trente mètres de chaque côté de l'axe central de la canalisation. La figure 1 illustre la zone de sécurité.
Les installations souterraines permettent la prestation de produits et services essentiels aux clients. Elles présentent toutefois un danger particulier pour les excavateurs et les personnes qui remuent le sol. Quels que soient les dangers, toutes les installations souterraines doivent être protégées et traitées avec grande prudence.
But de la zone de sécurité :
Les personnes qui entreprennent des activités de construction dans les limites de l'emprise sont tenues de communiquer avec la compagnie pipelinière avant le début des travaux.
Toute personne qui entreprend des travaux d'excavation dans la zone de sécurité ou des travaux entraînant le remuement du sol dans un rayon de trois mètres du centre de la canalisation doit téléphoner au centre d'appel unique, s'il y en a un, avant d'entreprendre ses travaux. S'il n'y a pas de centre d'appel unique dans la région, la personne doit communiquer directement avec la compagnie pipelinière.
Toute personne qui planifie de modifier l'utilisation actuelle d'une terre ou d'entreprendre de nouvelles activités de mise en valeur d'une terre à proximité de pipelines existants devrait se reporter à la norme de l'Association canadienne de normalisation CSA Plus 663.
[3] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Article 2 - Champ d'application
Le présent règlement s'applique à toute personne qui planifie ou entreprend une activité susceptible d'endommager un pipeline ainsi qu'à toute compagnie pipelinière.
Édicté en vertu des paragraphes 48(2) et 112(5) de la Loi.
Le RPD s'applique à toute personne qui planifie ou entreprend des activités pouvant endommager un pipeline. Le terme « toute personne » désigne notamment les propriétaires fonciers, les résidents, les locataires, les exécutants de travaux d'excavation, les entrepreneurs, les entreprises et les associations. Le RPD s'applique également à toutes les compagnies pipelinières réglementées par l'ONÉ et à leurs représentants.
Dans la plupart des cas, les dommages faits à un pipeline sont attribuables à un contact direct avec la canalisation pendant des travaux d'excavation ou une activité ayant pour effet de modifier la pression exercée sur la canalisation.
Le saviez-vous? De nombreux facteurs déterminent le niveau de contrainte exercé sur un pipeline : pression d'exploitation du tuyau, résistance et épaisseur de paroi du tuyau, type et densité du sol, profondeur de la couverture, taux d'humidité du sol, pression exercée par le sol, etc. Tout changement à un seul de ces facteurs peut causer des dommages au pipeline. |
De nombreuses activités sont susceptibles d'endommager un pipeline. La liste suivante précise les activités les plus courantes qui sont susceptibles de nuire à l'exploitation sécuritaire continue d'un pipeline.
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Téléphonez toujours au centre d'appel unique (s'il y en a un) ou à la compagnie pipelinière pour localiser les installations souterraines. |
[4] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Article 3 - Membre du centre d'appel unique
La compagnie pipelinière qui possède un pipeline dans une zone géographique où il existe un centre d'appel unique doit être membre de celui-ci.
Édicté en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi.
Aux termes du RPD, les compagnies pipelinières doivent être membres d'un centre d'appel unique, le cas échéant.
Comme il est précisé dans la version 4.0 du document de pratiques exemplaires de l'ORCGA, les centres d'appel unique rappellent qu'il faut toujours « appeler avant de creuser », pour les raisons qui suivent :
Les activités des centres d'appel unique incluent habituellement ce qui suit :
Pour de plus amples renseignements sur les centres d'appel unique, les compagnies pipelinières peuvent se reporter à l'ORCGA. Pour obtenir un exemplaire du document de pratiques exemplaires, il suffit de composer sans frais le 1-866-446-4493 ou de consulter le site Web de l'ORCGA. Le tableau 1, qui se trouve sous l'article 17 (p. 30), comprend la liste des centres d'appel unique.
[5] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Article 4 - Programme de prévention des dommages
La compagnie pipelinière élabore, met en oeuvre et tient à jour un programme de prévention des dommages ayant pour but de prévoir et de prévenir tout dommage à son pipeline. Le programme comporte notamment des dispositions sur ce qui suit :
a) la sensibilisation continue du public quant à l'existence du pipeline et les responsabilités qui incombent à la compagnie et au public relativement à celui-ci;
b) le suivi de l'utilisation qui est faite des terrains sur lesquels se trouve le pipeline et de ceux qui sont adjacents à l'emprise du pipeline;
c) le suivi de tout changement de propriétaire des terrains sur lesquels se trouve le pipeline;
d) la gestion des franchissements du pipeline au moyen de véhicules ou d'équipement mobile.
Édicté en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi.
Les programmes de prévention des dommages visent à réduire la fréquence des dommages évitables. Bien que le contenu puisse varier selon les activités de chaque entreprise, les programmes de prévention des dommages doivent comporter les éléments suivants : la sensibilisation du public, le suivi de l'utilisation des terrains et de tout changement de propriétaires des terrains, et la gestion du franchissement des pipelines par des véhicules ou de l'équipement mobile.
Les programmes et initiatives de prévention des dommages sont étroitement liés aux exigences prescrites dans le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (RPT) de l'ONÉ. En particulier, les articles 32 à 35 portent sur la protection civile et l'intervention, la formation continue et la liaison, tandis que l'article 39 traite de contrôle et de surveillance. Ces exigences doivent aussi faire partie du programme de prévention des dommages de chaque compagnie.
L'élément de sensibilisation du public est essentiel à l'exploitation sécuritaire continue des pipelines. Pour être efficace, cet élément devrait à la fois sensibiliser le public visé, ainsi que les principales parties prenantes à la présence de pipelines dans leur communauté. Il devrait aider le public à comprendre le fonctionnement des pipelines et ses responsabilités pour qu'il puisse contribuer à prévenir les dommages aux pipelines :
L'élément de sensibilisation devrait inclure les renseignements suivants :
L'élaboration et la mise en oeuvre de l'élément de sensibilisation devrait tenir compte de publics cibles différents, notamment :
Les consultations devraient avoir lieu à une fréquence suffisante pour que le public cible soit au courant de la présence du pipeline et du contenu des programmes de prévention des dommages. La sélection du public cible et la fréquence des consultations peuvent être fonction :
La fréquence de communication avec les publics cibles ne devrait pas être supérieure à 36 mois, sauf s'il est possible de justifier qu'une période plus longue est appropriée.
L'élément de sensibilisation devrait inclure des dispositions visant la communication rapide de renseignements essentiels aux publics cibles lorsque des changements à un pipeline ou à son exploitation entraînent des changements au contenu de l'élément de sensibilisation.
Le contenu de l'élément de sensibilisation devrait être véhiculé efficacement et régulièrement à chacun des publics cibles. Voici quelques exemples de moyens de communication :
L'efficacité des programmes de prévention des dommages devrait être évaluée périodiquement dans le cadre du programme de vérification dont il est question à l'article 12 (p. 22) des présentes Notes d'orientation.
La sensibilisation aux installations pipelinières repose en grande partie sur l'utilisation de indicateurs très visibles. Des écriteaux permettent d'indiquer la présence d'un pipeline à proximité et fournissent d'importants renseignements sur les mesures d'urgence et les droits de propriété. Les panneaux apposés sur les installations et les véhicules contribuent également à sensibiliser le public aux pipelines.
Les exigences relatives à la signalisation obligatoire des pipelines se trouvent à la clause 10 de la norme Z662-07 de l'Association canadienne de normalisation - Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz (CSA Z662-07).
Il convient de recourir à une combinaison d'indicateurs de surface et souterrains précités pour signaler la présence de toute installation souterraine. Il convient d'utiliser d'indicateurs au-dessous du niveau du sol (p. ex. : du ruban haute visibilité) là où on peut raisonnablement s'attendre à ce que la canalisation soit mise à nu un jour ou l'autre (proximité d'une réserve routière, d'une emprise de service public, d'un croisement, etc.).
Le saviez-vous? Toute altération d'un panneau signalant la présence d'un pipeline constitue une infraction. Les panneaux sont souvent les seuls indicateurs de surface. Le fait de les altérer risque d'empêcher les personnes appelées à travailler dans les environs d'être informées de la présence d'un pipeline à proximité. Les pipelines ne sont pas nécessairement alignés entre les panneaux affichés. |
Les indicateurs de surface devraient être :
Les compagnies pipelinières devraient continuellement faire le suivi de l'utilisation et de tout changement de propriétaires des terrains en faisant ce qui suit :
Les compagnies doivent déterminer si les véhicules ou l'équipement mobile peuvent croiser le pipeline de manière sécuritaire. Pour ce faire, les compagnies devraient déterminer si la charge entraînée par le véhicule ou l'équipement mobile est acceptable sans mesure d'atténuation ou si des mesures d'atténuation s'imposent. Dans ce dernier cas, les compagnies devraient préciser quelles sont ces mesures.
Suivant le programme de prévention des dommages, les compagnies devraient élaborer, mettre en oeuvre et maintenir des directives pour l'évaluation technique de la charge sur le sol. Elles devraient appliquer ces directives de manière uniforme et documenter leurs évaluations aux fins de vérification. Les évaluations techniques devraient tenir compte des conditions de charge probables reliées à l'utilisation actuelle et future des terrains.
Les compagnies pipelinières devraient aussi élaborer, mettre en oeuvre et maintenir des directives et normes de service pour le traitement uniforme et efficace des demandes relatives au passage de véhicules et d'équipement mobile. Ces directives devraient comporter des attentes claires pour le public, par exemple :
Les compagnies pipelinières doivent surveiller l'efficacité de leurs directives continuellement, et conserver dans leurs dossiers toutes les demandes de croisement ainsi que les réponses aux fins de vérification.
Les compagnies pipelinières sont invitées à devenir membres des organismes de prévention des dommages qui existent le long de leur pipeline.
Les compagnies pipelinières devraient participer à la planification et au processus d'aménagement des terres dans les régions où elles exploitent un pipeline. Lorsque cela est possible, les compagnies pipelinières devraient présenter aux autorités chargées de la planification urbaine des mémoires faisant état de leurs besoins et de leurs préoccupations, de même que des suggestions relatives à l'utilisation des terrains lorsque toute modification à ce chapitre risque de compromettre l'exploitation sécuritaire continue de leur pipeline.
Les mémoires présentés aux autorités chargées de la planification urbaine devraient répondre aux critères suivants :
Les compagnies qui donnent suite à des propositions de développement devraient peser les risques qui en découlent et préciser leurs exigences actuelles et futures quant à l'exploitation sécuritaire continue de leur pipeline et à la sécurité des gens.
Les compagnies pipelinières devraient se doter d'un programme de contrôle et de surveillance de leurs emprises qui satisfait aux exigences minimales de la norme CSA Z662-07. Un tel programme devrait être conçu pour détecter les activités entreprises à proximité d'un pipeline et qui risquent de l'endommager.
La fréquence des contrôles et des activités de surveillance devrait être plus élevée dans les régions où les risques et les conséquences sont plus marqués (p. ex. : milieux urbains, centres de population, zones de remuement fréquent du sol). Pour plus d'information sur le contrôle et la surveillance, prière de se reporter aux Notes d'orientation du RPT.
[6] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Article 5 - Normes relatives à la localisation
La compagnie pipelinière élabore, met en oeuvre et tient à jour des normes relatives à la localisation des pipelines, notamment en ce qui trait :
a) aux qualités et compétences exigées des localisateurs;
b) au type et au nombre d'indicateurs de surface à utiliser;
c) aux méthodes à suivre pour établir l'épaisseur du recouvrement au-dessus de la canalisation;
d) aux pièces d'identité à fournir aux localisateurs.
Édicté en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi.
Les localisateurs doivent être dûment formés à l'exercice de leurs fonctions. Les compagnies pipelinières devraient élaborer et maintenir des programmes de formation de même qu'une liste descriptive des qualifications et compétences minimales requises des localisateurs. L'article 46 du RPT énonce d'autres lignes directrices relatives au contenu et aux exigences des programmes de formation à l'intention des employés des compagnies pipelinières. Les compagnies pipelinières peuvent également se reporter au site de Canadian Association of Pipeline and Utility Locating Contractors pour connaître les normes à l'égard des techniciens en localisation.
À tout le moins, les localisateurs devraient :
Les compagnies devraient indiquer de manière continue ou à intervalles réguliers l'emplacement de leurs installations souterraines à l'aide d'une combinaison de marques, peintes en surface selon un code de couleurs, ainsi que de piquets et de drapeaux temporaires. Dans la mesure du possible, les jalons utilisés devraient porter le nom, le sigle ou le logo de la compagnie pipelinière qui possède ou exploite la canalisation.
Les couleurs utilisées pour jalonner l'emplacement d'installations souterraines devraient concorder avec le code uniformisé publié par l'American Public Works Association.
| BLANC | Travaux d'excavation proposés |
| ROSE | Indicateurs géodésiques provisoires |
| ROUGE | Lignes, câbles ou canalisations électriques et câbles d'éclairage |
| JAUNE | Gaz ou substance gazeuse, pétrole ou autre hydrocarbure, vapeur |
| ORANGE | Lignes, câbles ou canalisations de communications, d'alarme ou de signalisation |
| BLEU | Eau potable |
| VIOLET | Canalisations d'eau de récupération, d'irrigation ou de boue |
| VERT | Canalisations d'égout ou de drainage |
Les compagnies pipelinières devraient élaborer, mettre en oeuvre et tenir à jour des méthodes pour établir l'épaisseur du recouvrement au-dessus de la canalisation. Celle-ci peut-être établie soit par sondage d'exploration soit par mise au jour, selon l'activité proposée et l'emplacement de la canalisation.
Les compagnies pipelinières doivent veiller à ce que les localisateurs portent une pièce d'identité prouvant qu'ils ont été dûment formés et qu'ils sont habilités à localiser des installations précises pour le compte des compagnies.
[7] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Article 6 - Registre des localisateurs
La compagnie pipelinière établit et tient à jour un registre des localisateurs habilités à localiser ses pipelines.
Édicté en vertu du paragraphe 48(2) et de l'alinéa 129(1)d) de la Loi.
Les registres de formation doivent répertorier les personnes habilitées à jalonner des installations souterraines. La compagnie pipelinière doit tenir à jour la documentation sur la formation donnée aux localisateurs afin de montrer qu'ils ont été formés comme il se doit.
[8] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
(1) Mis à part le remuement requis pour la mise à nu prévue à l'alinéa a), nul ne peut remuer le sol à moins de 3 m de l'axe longitudinal d'une canalisation souterraine, sauf dans les cas suivants :
a) une demande de localisation a été présentée conformément au paragraphe 8(1), des indicateurs de surface permettent de situer l'emplacement de la canalisation, au plus trente jours se sont écoulés depuis la date du rapport de localisation et l'emplacement de la canalisation a été déterminé par une mise à nu, en présence d'un représentant de la compagnie pipelinière, d'une manière qui n'est pas susceptible de l'endommager ou d'endommager les installations connexes;
b) la compagnie pipelinière a évalué l'incidence du remuement du sol sur sa canalisation et les installations connexes et cette opération n'est pas susceptible de les endommager.
Registre
(2) La compagnie pipelinière établit et tient à jour un registre de toutes les mises à nu visées à l'alinéa (1)a) durant lesquelles elle affecte un représentant sur les lieux.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des activités visées à l'article 112 de la Loi.
Édicté en vertu du paragraphe 48(2) et de l'alinéa 129(1)d) de la Loi.
Le sol ne doit pas être remué à moins de trois mètres d'une canalisation avant que la compagnie pipelinière ait été avisée et que des mesures d'atténuation appropriées aient été prises par la compagnie pipelinière à l'égard des effets réels et éventuels associés à l'activité en question.
Les personnes qui entreprennent des travaux de remuement du sol doivent présenter une demande de localisation pour chacun des sites de travaux proposés en téléphonant au centre d'appel unique ou en communiquant directement avec la compagnie pipelinière. La demande de localisation doit être déposée au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début des travaux de remuement du sol.
La compagnie pipelinière doit localiser sa canalisation, placer des indicateurs de surface pour jalonner l'emplacement et rédiger un rapport de localisation. Ce dernier est valide pendant 30 jours.
Afin d'éviter tout dommage aux canalisations et installations connexes, les travaux de remuement du sol sont interdits à moins de trois mètres de l'axe longitudinal de la canalisation, à moins que celle-ci ait été mise à nu en présence d'un représentant de la compagnie pipelinière. Lorsque cela est possible, la canalisation doit être mise à nu à des intervalles suffisants, manuellement ou à l'aide d'autres techniques d'excavation acceptables pour la compagnie pipelinière, afin de ne pas endommager la canalisation et les installations connexes. Les personnes qui planifient des travaux de remuement du sol à trois mètres ou moins de la canalisation doivent communiquer directement avec la compagnie pipelinière afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes de mise à nu. De plus, un représentant de la compagnie pipelinière devrait être sur place pendant le remblayage.
Là où il s'avère peu pratique de mettre la canalisation à nu, que ce soit en raison de sa profondeur, du fait que le sol est gelé ou pour toute autre motif, d'autres méthodes devraient être utilisées pour s'assurer que le remuement du sol projeté ne compromettra pas l'exploitation sécuritaire continue du pipeline. On pourra, par exemple, creuser une étroite tranchée sur la largeur de l'emprise (de manière à démontrer que les travaux projetés ne risquent pas d'endommager le pipeline) ou faire appel à d'autres techniques offrant un degré équivalent de sûreté pour le pipeline. La compagnie pipelinière peut également accorder une dispense des exigences de mise à nu si, à son avis, la mise à nu n'est pas pratique.
Toutes les personnes qui remuent le sol à trois mètres ou moins de l'axe d'un pipeline devraient se conformer aux directives de la compagnie pipelinière et aux dispositions de toute entente visant les travaux.
Le représentant de la compagnie pipelinière dispose de l'autorité nécessaire pour faire cesser toute activité réputée contraire au RPD ou à toute autre entente en vigueur visant les travaux.
Les compagnies pipelinières ont la responsabilité de déterminer les exigences nécessaires en ce qui concerne la protection de leurs installations pendant des travaux de remuement du sol dans les limites de la zone de sécurité.
La personne qui remue le sol a la responsabilité de veiller à ce que :
La personne qui entreprend des travaux de remuement du sol devrait interrompre ses activités et aviser le centre d'appel unique et les propriétaires des installations si d'indicateurs ont été enlevés, détruits ou ne sont plus visibles.
La compagnie pipelinière doit mener des inspections aussi souvent que nécessaire pour assurer l'exploitation sécuritaire continue de son pipeline pendant l'exécution de travaux susceptibles de l'endommager. Elle pourra notamment :
Le remblayage ne devrait pas inclure de matériaux susceptibles d'endommager les installations.
Tous les travaux de remuement du sol exécutés à moins de trois mètres d'une canalisation doivent être évalués par la compagnie pipelinière. Si cette dernière juge que le remuement du sol ne risque pas d'endommager la canalisation ni les installations connexes, la localisation du pipeline et le rapport de localisation ne sont pas nécessairement requis.
Toute mise à nu de canalisation et des installations connexes doit être documentée par les compagnies pipelinières. Une documentation détaillée contribue à la constitution de registres qui reflètent exactement les travaux effectués. La documentation peut inclure ce qui suit :
[9] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Article 8 - Demande de localisation pour le remuement du sol
(1) La demande de localisation est présentée à la compagnie pipelinière de la manière ci-après au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début des travaux :
a) si la canalisation se trouve dans une zone dans laquelle un centre d'appel unique coordonne les demandes de localisation, par l'entremise de ce centre;
b) si la canalisation ne se trouve pas dans une telle zone, directement à la compagnie pipelinière.
Localisation
(2) Dans les trois jours ouvrables suivant la réception d'une demande de localisation, la compagnie pipelinière effectue, sans frais pour le demandeur, les tâches suivantes :
a) elle vérifie si les travaux de remuement du sol sont susceptibles ou non d'endommager sa canalisation ou les installations connexes;
b) elle localise celles-ci et délimite leur alignement horizontal au moyen d'indicateurs de surface à 0,6 m près;
c) elle établit un rapport de localisation qui contient :
(i) un schéma indiquant l'alignement horizontal de la canalisation et des installations connexes localisées et, si possible, montrant leur position approximative par rapport à des objets facilement repérables,
(ii) des renseignements suffisants pour permettre à la personne qui entreprend les travaux de comprendre les mesures et obligations qui lui incombent pour prévenir tout dommage à la canalisation et aux installations connexes
Délai
(3) Le délai prévu au paragraphe (2) peut être prolongé d'un commun accord par le demandeur et la compagnie pipelinière.
Exception
(4) La compagnie pipelinière n'est pas tenue d'entreprendre les tâches prévues au paragraphe (2) si le remuement du sol n'est pas susceptible d'endommager la canalisation ou les installations connexes.
Date du rapport de localisation
(5) Le localisateur date le rapport de localisation.
Édicté en vertu du paragraphe 48(2) et de l'alinéa 129(1)d) de la Loi.
Les personnes qui entreprennent des travaux entraînant une perturbation du sol doivent demander une localisation pour chaque endroit proposé en téléphonant au centre d'appel unique ou à la compagnie pipelinière. La demande de localisation doit être soumise au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début des activités de remuement du sol.
Dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande de localisation, la compagnie pipelinière doit faire ce qui suit, sans frais pour le demandeur :
L'Office invite la compagnie pipelinière à répondre à toutes les demandes le plus rapidement possible, sans égard au nombre de jours dont elle dispose selon le règlement.
Il est possible que les jalons ou les indicateurs soient enlevés ou déplacés. Si un retard se produit par rapport à la durée précisée dans le rapport de localisation ou si les indicateurs ne permettent pas de localiser clairement le pipeline, le demandeur doit présenter une autre demande de localisation.
Si la couverture de la canalisation ou de toute autre installation doit être retirée ou excavée, des indicateurs supplémentaires peuvent être utilisés pour préciser l'alignement horizontal exact de la canalisation ou des installations, selon le rapport de localisation.
Avant de procéder à des activités de remuement du sol susceptibles d'endommager un pipeline, la personne qui propose des travaux de remuement du sol devrait marquer l'emplacement ou les limites des opérations prévues à l'aide d'indicateurs visibles appelés à demeurer en place jusqu'à ce que les travaux soient achevés. Les travaux liés au remuement du sol ne doivent pas s'étendre au-delà des limites ainsi définies.
Les indicateurs doivent indiquer à 0,6 m près la distance horizontale de l'axe longitudinal de la canalisation ou de l'installation.
Sauf avis contraire, le rapport de localisation est valide pendant une période de 30 jours suivant la localisation ou jusqu'à ce que les indicateurs ne fournissent plus une indication claire de l'emplacement d'une installation (selon ce qui se produit en premier).
Le localisateur doit rencontrer la personne qui entreprend des travaux de remuement du sol pour lui expliquer la signification des indicateurs et le contenu du rapport de localisation. La personne qui entreprend des travaux de remuement du sol devrait en outre être informée des prescriptions juridiques liées au RPD.
Si la compagnie pipelinière ne répond pas à la demande de localisation du demandeur, celui-ci doit téléphoner à nouveau au centre d'appel unique ou à la compagnie pipelinière.
[10] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Lorsqu'une compagnie pipelinière prend connaissance de conditions, d'activités, d'actes ou d'omissions qui pourraient vraisemblablement causer des dommages à son pipeline ou qui pourraient porter atteinte à la sécurité du public ou de son personnel dans le cadre de la construction, de l'exploitation ou de la cessation d'exploitation de son pipeline, elle effectue une enquête à cet égard et en consigne les résultats dans un registre.
Édicté en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi.
La compagnie pipelinière doit faire une enquête, dans les meilleurs délais, sur toutes les conditions, les activités, les actes et les omissions qui pourraient vraisemblablement causer des dommages à son pipeline ou qui pourraient porter atteinte à la sécurité du public ou de son personnel. Les résultats d'enquête devraient être communiqués verbalement et par écrit à toutes les parties concernées. Une copie du rapport d'enquête devrait être conservée par la compagnie pipelinière pendant toute la durée de vie du pipeline.
Le rapport d'enquête devrait contenir les éléments d'information suivants :
[11] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Article 10 - Signalement à l'Office
La compagnie pipelinière signale immédiatement par écrit à l'Office les résultats de toute enquête qui permet de conclure que les conditions, les activités, les actes ou les omissions ont endommagé le pipeline ou porté atteinte à la sécurité du public ou de son personnel dans le cadre de la construction, de l'exploitation ou de la cessation d'exploitation de son pipeline.
Édicté en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi.
La compagnie pipelinière doit immédiatement signaler à l'Office, par écrit, les résultats de toute enquête. Le rapport devrait être adressé au secrétaire de l'Office. Il peut être déposé devant l'Office par fax, au 1-877-288-8803, ou par service de messagerie, à l'adresse 444, Septième Avenue S.-O., Calgary (Alberta) T2P 0X8.
Voici des exemples d'activité ou d'acte risquant d'endommager un pipeline :
La compagnie pipelinière doit signaler immédiatement au Bureau de la sécurité des transports (819-997-7887) tout contact avec une canalisation, dont le signalement est obligatoire aux termes des articles 1 et 52 du RPT.
[12] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Article 11 - Programme de vérification
La compagnie pipelinière élabore, met en oeuvre et tient à jour un programme de vérification visant à contrôler l'observation du présent règlement.
Édicté en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi.
En vertu de l'article 53 du RPT, des vérifications sont requises à l'égard du nombre de programmes et d'initiatives liés à la conception, à la construction, à l'exploitation et à la cessation d'exploitation des pipelines réglementés par l'ONÉ. De même, le RPD exige des compagnies qu'elles se dotent d'un programme de vérification visant à contrôler son application.
D'autres directives relatives à l'élaboration de programmes de vérification se trouvent dans les notes d'orientation du RPT.
Avant d'élaborer un programme de vérification au sens du RPD, il convient de considérer ce qui suit :
Un programme de vérification peut également inclure ce qui suit :
Les vérifications devraient être faites de sorte que les résultats puissent servir à des fins de comparaison avec des vérifications antérieures ou des données externes, lorsque de telles données sont appropriées et disponibles.
[13] This proposed text is provided solely for information purposes and in no way commits or binds the Federal Department of Justice, now or in the future.
Article 12 - Franchissement d'une installation de service public
L'autorisation prévue à l'article 108 de la Loi n'est pas nécessaire pour le franchissement par un pipeline d'une installation de service public - autre que des eaux navigables ou une voie ferrée - lorsque les conditions de construction du pipeline ont été arrêtées dans un accord écrit conclu entre la compagnie pipelinière et le propriétaire de l'installation.
Édicté en vertu du paragraphe 108(5.1) de la Loi.
Dans les cas où l'Office est l'autorité compétente en vertu de l'article 108 de la Loi, son autorisation n'est pas requise si la compagnie pipelinière et le propriétaire de l'installation se sont entendus quant aux conditions associées au franchissement proposé.
Lorsqu'un pipeline franchit une installation de service public, comme une route, l'emprise de ce tronçon de pipeline n'existe plus. La zone de sécurité continue d'exister, mais dans les limites de la zone de franchissement du service public, là où il n'y a pas d'emprise, l'Office n'a de pouvoir que sur le pipeline en tant que tel. Aussi, la compagnie pipelinière devrait-elle veiller à ce que les accords conclus avec les propriétaires d'installations de service public protègent adéquatement le pipeline des installations à proximité.
La compagnie pipelinière peut présenter à l'Office une demande d'autorisation aux termes de l'article 108 de la Loi lorsqu'un accord ne peut être conclu.
[14] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Article 13 - Construction au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline
L'autorisation prévue au paragraphe 112(1) de la Loi n'est pas nécessaire pour la construction d'une installation au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline lorsque les conditions de construction ont été arrêtées dans un accord écrit conclu entre la compagnie pipelinière et la personne qui projette de construire l'installation.
Édicté en vertu des paragraphes 112(1) et 112(5) de la Loi.
Les personnes qui planifient de construire des installations dans les limites de l'emprise sont tenues de communiquer directement avec la compagnie pipelinière afin d'obtenir l'autorisation écrite de celle-ci.
Les compagnies pipelinières ont la responsabilité d'examiner et de traiter toutes les demandes qui leur sont présentées par des personnes souhaitant effectuer des travaux de construction.
Prière de se reporter à l'article 15 du présent document pour obtenir de plus amples renseignements sur la « réponse à une demande » visant des travaux de construction dans les limites de l'emprise.
Tout accord conclu par écrit entre la compagnie pipelinière et la personne qui projette de construire l'installation devrait inclure ce qui suit :
Si vous ne parvenez pas à vous entendre avec la compagnie pipelinière ou si vous n'êtes pas en mesure de satisfaire aux conditions du RPD, vous devez obtenir l'autorisation de l'ONÉ avant d'entreprendre des travaux de construction. Prière de se reporter à l'article 14 du présent document.
[15] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Article 14 - Réponse à la demande d'accord
(1) Au plus tard dix jours ouvrables après avoir reçu une demande en vue de conclure l'accord visé à l'article 13, la compagnie pipelinière conclut ou refuse de conclure l'accord.
Date de réception de la demande
(2) La date de réception de la demande est la date à laquelle le demandeur fournit à la compagnie pipelinière l'information lui permettant d'évaluer convenablement la demande.
Prolongation du délai
(3) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prolongé d'un commun accord par le demandeur et la compagnie pipelinière.
Refus de la compagnie pipelinière
(4) Si la compagnie pipelinière refuse de conclure l'accord, elle communique aussitôt par écrit au demandeur et à l'Office les raisons de son refus et informe le demandeur qu'il a le droit, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi, de demander à l'Office l'autorisation de construire l'installation.
Édicté en vertu du paragraphe 112(5) de la Loi.
La compagnie pipelinière doit approuver ou rejeter la demande d'accord dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande. L'Office invite la compagnie pipelinière à répondre à toutes les demandes le plus rapidement possible, sans égard au nombre de jours dont elle dispose selon le règlement.
Si la compagnie pipelinière refuse la demande d'accord, elle doit fournir au demandeur et à l'Office les raisons de son refus, immédiatement et par écrit. Elle doit également informer le demandeur qu'il a le droit de demander à l'Office l'autorisation de construire l'installation.
Pour présenter une demande d'autorisation à l'Office, il faut lui faire parvenir une lettre précisant l'endroit, ainsi que tous les détails des travaux proposés. Le Guide de dépôt de l'ONÉ contient des renseignements sur le type d'information dont l'Office a habituellement besoin pour rendre une décision.
Le Guide de dépôt est accessible en ligne à l'adresse www.one-neb.gc.ca. Pour en obtenir une version papier, prière de communiquer avec la bibliothèque de l'Office, au 1-800-899-1265.
Toute demande devrait être adressée comme suit :
Secrétaire
Office national de l'énergie
444, Septième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 0X8
Il est possible de présenter une demande à l'Office par courrier, messagerie ou fax (sans frais, au 1-877-288-8803). Une copie de la demande devrait être acheminée à la compagnie pipelinière, afin que celle-ci puisse examiner l'information et, s'il y a lieu, faire parvenir ses commentaires à l'Office.
[16] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Article 15 - Travaux d'excavation hors de la zone de sécurité
L'autorisation prévue au paragraphe 112(1) de la Loi n'est pas nécessaire pour les travaux d'excavation exécutés hors d'une zone de sécurité s'ils ne sont susceptibles d'endommager un pipeline.
Édicté en vertu des paragraphes 112(1) et 112(5) de la Loi.
Les personnes qui désirent entreprendre, hors de la zone de sécurité mais à trente mètres ou moins des bords de l'emprise, des travaux d'excavation qui ne sont pas susceptibles d'endommager un pipeline ne sont pas tenues d'obtenir l'autorisation de l'Office.
Même si les travaux d'excavation sont projetés à l'extérieur de la zone de sécurité, si vous pensez qu'ils sont susceptibles d'endommager le pipeline, vous devez en aviser la compagnie pipelinière avant de les entreprendre. La compagnie pipelinière peut ainsi évaluer l'impact des activités proposées, s'assurer que les activités proposées n'endommageront pas son pipeline et prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité.
L'article 2 des Notes d'orientation (p. 4) fournit des exemples d'activités susceptibles d'endommager un pipeline.
[17] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Article 16 - Travaux d'excavation dans une zone de sécurité
(1) Sous réserve du paragraphe (2), l'autorisation prévue au paragraphe 112(1) de la Loi n'est pas nécessaire pour les travaux d'excavation exécutés dans une zone de sécurité, si les conditions suivantes sont remplies :
a) une demande de localisation a été présentée conformément à l'article 17;
b) la compagnie pipelinière et le localisateur se sont conformés à l'article 18;
c) des indicateurs de surface permettent de situer l'emplacement de la canalisation et des installations connexes;
d) au plus trente jours se sont écoulés depuis la date du rapport de localisation;
e) dans le cas de travaux d'excavation à moins de 3 m de l'axe longitudinal d'une canalisation souterraine, l'emplacement de celle-ci a été déterminée par mise à nu, en présence d'un représentant de la compagnie pipelinière, d'une manière qui n'est pas susceptible d'endommager la canalisation et les installations connexes.
Travaux d'excavation évalués
(2) L'autorisation prévue au paragraphe 112(1) de la Loi n'est pas nécessaire pour les travaux d'excavation exécutés dans une zone de sécurité qui ont été évalués par la compagnie pipelinière et qui ne sont pas susceptibles d'endommager la canalisation et les installations connexes.
Registre des travaux d'excavation évalués
(3) La compagnie pipelinière établit et tient à jour un registre des travaux d'excavation qu'elle a évalués et qui ne sont pas susceptible d'endommager le canalisation et les installations connexes.
Édicté en vertu des paragraphes 112(1) et 112(5) et de l'alinéa 129(1)d) de la Loi.
La personne qui projette de se livrer à des travaux d'excavation dans la zone de sécurité doit présenter une demande de localisation à la compagnie pipelinière, afin de permettre à celle-ci d'évaluer l'impact des activités proposées, de localiser son pipeline ou les installations connexes, de jalonner l'emplacement par des indicateurs de surface et de prendre les mesures nécessaires pour protéger le pipeline des dommages.
L'excavateur ou l'entrepreneur doit présenter une demande de localisation pour chacun des sites de travaux proposés par l'entremise du centre d'appel unique (voir l'article 17) ou directement à la compagnie pipelinière.
Les travaux d'excavation ne doivent pas être effectués à l'extérieur de la zone visée par la demande de localisation sans l'obtention préalable d'un rapport de localisation auprès du centre d'appel unique ou de la compagnie pipelinière.
La localisation est valide pendant trente jours civils. Les personnes qui planifient des travaux d'excavation ne doivent pas se fier aux localisations périmées. Elles doivent présenter une autre demande de localisation au centre d'appel unique, le cas échéant, ou à la compagnie pipelinière.
Si, après avoir évalué l'impact de l'excavation proposée, la compagnie pipelinière détermine que les travaux sont susceptibles de présenter un risque pour son pipeline, elle pourrait devoir prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du pipeline, notamment :
Aucune activité susceptible d'endommager un pipeline ne peut être entreprise jusqu'à ce que l'exploitation sécuritaire continue du pipeline puisse être assurée par la compagnie pipelinière.
Le paragraphe 16(2) du RPD vise à permettre à la compagnie pipelinière d'éliminer les demandes de localisation dans le cas de travaux d'excavation fréquents ou communs, qui ne sont pas susceptibles d'endommager le pipeline. Il peut s'agir de travail agricole ou d'activités similaires qui, de l'avis de la compagnie pipelinière, peuvent être menées en toute sécurité.
La compagnie pipelinière doit évaluer l'impact des travaux d'excavation proposés afin de s'assurer qu'ils ne risquent pas d'endommager le pipeline. Le registre des accords peut contenir les renseignements suivants :
[18] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Article 17 - Demande de localisation pour les travaux d'excavation
La demande de localisation est présentée à la compagnie pipelinière de la manière ci-après au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début des travaux :
a) si la canalisation se trouve dans une zone dans laquelle un centre d'appel unique coordonne les demandes de localisation, par l'entremise de ce centre;
b) si la canalisation ne se trouve pas dans une telle zone, directement à la compagnie pipelinière.
Édicté en vertu du paragraphe 112(5) de la Loi.
Toute demande de localisation doit être présentée au moins trois jours ouvrables avant le début des travaux d'excavation dans la zone de sécurité.
Aucune excavation ne doit avoir lieu dans la zone de sécurité jusqu'à ce que la compagnie pipelinière ait terminé le rapport de localisation ou déterminé qu'un tel rapport n'est pas nécessaire. En pareil cas, la décision devrait être communiquée à la personne planifiant les travaux d'excavation.
Toute personne qui projette d'entreprendre ou qui entreprend des activités d'excavations dans une région où il existe un centre d'appel unique doit communiquer avec le centre pour que le pipeline soit localisé. S'il n'y a pas de centre d'appel unique dans la région, la personne doit présenter sa demande de localisation directement à la compagnie pipelinière.
Le tableau ci-dessous fait état des centres d'appel unique au Canada.
Tableau 1 - Centres d'appel unique
| Nom | Région | No de téléphone | Site Web |
|---|---|---|---|
| Alberta One-Call | Alberta | 1-800-242-3447 | www.alberta1call.com |
| BC One-Call | Colombie-Britannique | 1-800-474-6886 | www.bconecall.bc.ca |
| Sask First Call | Saskatchewan | 1-866-828-4888 | www.sask1stcall.com |
| Ontario One-Call System | Ontario | 1-800-400-2255 | www.on1call.com |
| Info-Excavation | Quebec | 1-800-663-9228 | www.info-ex.com |
| City of Saint John | Saint John, N.B. | 1-800-567-1009 | www.info-ex.com |
[19] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
(1) Dans les trois jours ouvrables suivant la réception d'une demande de localisation, la compagnie pipelinière effectue, sans frais pour le demandeur, les tâches suivantes :
a) elle vérifie si les travaux d'excavation sont susceptibles ou non d'endommager sa canalisation ou les installations connexes situées dans la zone de sécurité;
b) elle localise celles-ci et délimite leur alignement horizontal au moyen d'indicateurs de surface à 0,6 m près;
c) elle établit un rapport de localisation qui contient :
(i) un schéma indiquant l'alignement horizontal de la canalisation et des installations connexes localisées et, si possible, montrant leur position approximative par rapport à des objets facilement repérables,
(ii) des renseignements suffisants pour permettre à la personne qui entreprend les travaux de comprendre les mesures et obligations qui lui incombent pour prévenir tout dommage à la canalisation ou aux installations connexes.
Délai
(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prolongé d'un commun accord par le demandeur et la compagnie pipelinière.
Date du rapport de localisation
(3) Le localisateur date le rapport de localisation.
Édicté en vertu des paragraphes 48(2) et 112(5) de la Loi.
Il est possible que les jalons ou les indicateurs soient enlevés ou déplacés. Si un retard se produit par rapport à la durée précisée dans le rapport de localisation ou si les indicateurs ne permettent pas de localiser clairement le pipeline, l'excavateur ou l'entrepreneur doit présenter une autre demande de localisation.
Si la couverture de la canalisation ou de toute autre installation doit être retirée ou excavée, des indicateurs supplémentaires peuvent être utilisés pour préciser l'alignement horizontal exact de la canalisation ou des installations, selon le rapport de localisation.
Avant de procéder à des activités d'excavation susceptibles d'endommager un pipeline, l'excavateur ou l'entrepreneur devrait marquer l'emplacement ou les limites des opérations prévues à l'aide d'indicateurs visibles appelés à demeurer en place jusqu'à ce que les travaux soient achevés. Les travaux liés à l'excavation ne doivent pas s'étendre au-delà des limites ainsi définies.
Les indicateurs doivent indiquer à 0,6 m près la distance horizontale de l'axe longitudinal de la canalisation ou de l'installation.
Sauf avis contraire, le rapport de localisation est valide pendant une période de trente jours suivant la localisation ou jusqu'à ce que les indicateurs ne fournissent plus une indication claire de l'emplacement d'une installation (selon ce qui se produit en premier).
Le localisateur doit rencontrer l'excavateur pour lui expliquer la signification des indicateurs et le contenu du rapport de localisation. L'excavateur devrait en outre être informé des exigences juridiques liées au RPD.
Si la compagnie pipelinière ne répond pas à la demande de localisation de l'excavateur, l'excavateur doit téléphoner à nouveau au centre d'appel unique ou à la compagnie pipelinière. L'Office invite la compagnie pipelinière à répondre à toutes les demandes le plus rapidement possible, sans égard au nombre de jours dont elle dispose selon le règlement.
[20] La présente ébauche de texte est fournie seulement à titre informative, et n'engage ni n'engagera en rien la responsabilité du Ministère de la Justice, Canada.
Article 19 - Franchissement d'un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile
La permission prévue au paragraphe 112(2) de la Loi n'est pas nécessaire pour faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile si la compagnie pipelinière a évalué le franchissement et que celui-ci n'est pas susceptible d'endommager le pipeline.
Édicté en vertu du paragraphe 112(2) de la Loi (permission de la compagnie pipelinière).
Le passage de véhicules et d'équipement mobile au-dessus d'un pipeline augmente les contraintes imposées à la canalisation et, dans certains cas, peut même endommager le pipeline. La fluctuation réelle des contraintes ne peut être évaluée qu'à l'aide de calculs techniques tenant compte de ce qui suit :
Avant tout mouvement de véhicule ou d'équipement mobile au-dessus d'un pipeline, il faut que la compagnie pipelinière :
S'il est impossible d'obtenir la permission de la compagnie, l'ONÉ demeure une ressource disponible pour offrir des services comme le MRD.
La norme CSA Z662-07 contient des lignes directrices pour évaluer les effets sur la canalisation de la pression exercée par le sol.
Le cas échéant, la compagnie pipelinière peut demander que le lieu du franchissement soit déplacé ou renforcé d'une quelconque manière afin de prévenir tout dommage.
Le RPD et les Notes d'orientation se fondent sur les articles suivants de la Loi sur l'Office national de l'énergie et seront promulgués en conformité avec eux :
48.(1) Pour favoriser la sûreté et la sécurité de l'exploitation d'un pipeline, l'Office peut ordonner à la compagnie de réparer, reconstruire ou modifier une partie de celui-ci et, selon le cas, interdire l'utilisation de cette partie avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu'il peut indiquer.
(2) L'Office peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation d'un pipeline ainsi que, dans le cadre de ces opérations, la protection des biens et de l'environnement et la sécurité du public et du personnel de la compagnie.
(2.1) L'Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement des compagnies à l'application des règlements pris en vertu du paragraphe (2).
(2.2) L'Office peut assujettir l'ordonnance visée au paragraphe (2.1) aux conditions qu'il estime indiquées.
Définitions
108.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 110 et 111.
« autorité compétente »
a) À l'égard des eaux navigables, le ministre des Transports;
b) [Abrogé, 1996, ch. 10, art. 244]
c) à l'égard des autres installations de service public, l'Office.
« installation de service public » Voie publique, fossé d'irrigation, ligne souterraine de télégraphe ou de téléphone, ligne ou canalisation servant au transport notamment d'hydrocarbures ou d'électricité, ainsi que tout système de drainage, digue ou égout appartenant à une autorité publique ou exploités par celle-ci. La présente définition s'applique en outre aux eaux navigables.
(2) La présence d'une installation de service public n'empêche pas la mise en place d'un pipeline pourvu que l'autorisation de l'autorité compétente ait préalablement été obtenue; celui-ci peut être construit au-dessus, au-dessous ou le long de l'installation.
(3) En demandant l'autorisation prévue par le présent article, la compagnie doit soumettre à l'autorité compétente les plans, profils et autres renseignements que celle-ci peut exiger.
(4) L'autorité compétente peut, par ordonnance, agréer la demande en totalité ou en partie et sous réserve des conditions qu'elle juge indiquées.
(5) L'autorité compétente peut prévoir que l'autorisation prévue au présent article n'est pas nécessaire si la construction du pipeline se fait conformément aux règlements, ordonnances ou arrêtés qu'elle a pris, et aux plans et devis qu'elle a approuvés à cette fin.
(5.1) L'Office peut prendre des ordonnances ou règlements prévoyant les circonstances et conditions dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation, visée au présent article, préalable au franchissement par un pipeline d'une installation de service public autre que des eaux navigables ou une voie ferrée.
(6) L'autorité compétente peut accorder l'autorisation prévue au présent article une fois la construction de l'ouvrage commencée, si elle est convaincue qu'il y avait urgence et pourvu qu'elle ait été avisée, avant le début de la construction, de l'intention de la part de la compagnie de procéder à l'ouvrage projeté.
112.(1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit, sans l'autorisation de l'Office, soit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline, soit de se livrer à des travaux d'excavation, avec de l'équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d'un pipeline.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l'équipement mobile sans la permission de la compagnie à moins que ce ne soit sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.
(3) L'Office peut assortir l'autorisation des conditions qu'il estime indiquées.
(4) L'Office peut ordonner au propriétaire de l'installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline contrairement à la présente loi ou aux ordonnances ou règlements de celui-ci de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la sécurité du pipeline et, s'il estime que l'installation peut affecter la sécurité de l'exploitation du pipeline, lui ordonner de la reconstruire, de la modifier ou de l'enlever.
(5) L'Office peut prendre des ordonnances ou règlements concernant :
a) la conception, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation d'une installation;;
b) les mesures à prendre à l'égard de la construction d'une installation, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d'installations, autres que des voies ferrées, et les travaux d'excavation dans les trente mètres du pipeline;
(c) les circonstances ou conditions dans lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation prévue au paragraphe (1).
(5.1) Les ordonnances ou règlements pris aux termes de l'alinéa (5)c) peuvent notamment prévoir l'interdiction de se livrer à des travaux d'excavation dans un périmètre de plus de trente mètres autour d'un pipeline au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :
a) soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;
b) soit à une date ultérieure dont conviennent l'auteur de la demande et la compagnie.
(6) L'Office peut, par ordonnance, aux conditions qu'il juge appropriées, soustraire toute personne à l'application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).
(7) Les dispositions des articles 49 à 51.3 relatives aux inspecteurs s'appliquent au contrôle d'application des ordonnances et règlements prévus au paragraphe (5).
129.(1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, l'Office peut, par règlement :
a) prévoir les modalités de tenue des comptes des compagnies;
b) prévoir les catégories de biens dont la dépréciation peut être comptabilisée au poste des frais d'exploitation, ainsi que la ou les méthodes comptables servant à calculer et débiter la dépréciation pour chacune de ces catégories;
c) prévoir un système uniforme de comptabilité pour toute catégorie de compagnies;
d) obliger les personnes suivantes à tenir et mettre à sa disposition à leur établissement situé au Canada, pour examen par lui-même ou par une personne autorisée par lui à cet effet, tels documents, notamment registres ou livres de compte, en la forme fixée par le règlement, ainsi qu'à lui transmettre, aux moments et selon les modalités prévus dans le règlement, des déclarations ou renseignements sur tels sujets - notamment capital, transport, recettes et dépenses - dont il juge la prise en considération nécessaire à l'exercice des fonctions et pouvoirs que la présente loi lui confère à leur égard :
(i) les compagnies autorisées sous le régime de la partie III à construire ou à exploiter un pipeline,
(ii) les exportateurs de pétrole, de gaz ou d'électricité ou les importateurs de pétrole ou de gaz,
(iii) les titulaires de licences délivrées aux termes des parties VI ou VII.
Protection du pipeline en cas de travaux d'exploitation minière
81.(1) Sauf autorisation expresse de l'Office, la prospection et l'exploitation de gisements sont interdites, dans un rayon de quarante mètres du pipeline ou des ouvrages connexes.
Utilisation du pétrole et du gaz
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas de gisements de pétrole ou de gaz exploités dans le périmètre d'un pipeline ou de ses ouvrages connexes par l'intermédiaire d'un puits foré à plus de quarante mètres du pipeline.
Demande d'autorisation
(3) Le demandeur de l'autorisation visée au paragraphe (1) doit soumettre les plan et profil de la partie du pipeline qui sera touchée et fournir tous renseignements utiles sur les travaux projetés.
Conditions de l'autorisation
(4) L'Office peut agréer cette demande aux conditions qu'il juge utiles à la protection et à la sécurité du public, et ordonner la prise des mesures qui lui semblent le plus propres, dans les circonstances, à supprimer ou diminuer les risques que comportent les travaux projetés.
L'article 81 n'habilite pas l'Office à prendre des règlements, si bien que la prospection de gisements de minéraux ou miniers sous un pipeline ou tout ouvrage connexe n'est pas visée par le RPD.
Des renseignements sur le dépôt de demandes en vertu de l'article 81 de la Loi sont énoncés dans la Rubrique C du Guide de dépôt de l'Office national de l'énergie, intitulée Protection des pipelines contre les croisements et les opérations minières (articles 112 et 81 de la Loi).
Le saviez-vous? L'approbation de l'Office est nécessaire à la prospection (qui comprend l'exploration sismique) et l'exploitation minière dans un rayon de quarante mètres de l'emprise d'un pipeline. Toute activité minière ou de prospection à proximité d'un pipeline nécessite une autorisation préalable de l'Office lorsqu'elle doit s'effectuer à moins de quarante mètres d'un pipeline réglementé par l'ONÉ (voir l'article 81 de la Loi). |