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Protocole d'entente (PE) relatif à la substitution du processus d'évaluation environnementale par une commission d'examen en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale par une évaluation environnementale menée par l'Office national de l'énergie

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Protocole d'entente (PE) relatif à la substitution du processus d'évaluation environnementale par une commission d'examen en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale par une évaluation environnementale menée par l'Office national de l'énergie - 1er mars 2011 [PDF 385 KB]

PROTOCOLE D'ENTENTE (PE)
RELATIF À LA SUBSTITUTION DU PROCESSUS
D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PAR UNE COMMISSION D'EXAMEN
EN VERTU DE LA LOI CANADIENNE SUR L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
PAR UNE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
MENÉE PAR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

ENTRE

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

-et-

L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement et l'Office national de l'énergie (ci-après « les Parties ») ont des mandats indépendants, mais connexes, liés à la protection de l'environnement, et les activités menées en vertu de leur mandat respectif peuvent avoir une incidence sur les programmes et les responsabilités de l'un ou de l'autre;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement (ci-après « le ministre ») a des responsabilités légales conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (ci-après « la LCEE »);

ATTENDU QUE l'évaluation environnementale offre un moyen efficace d'intégrer les facteurs environnementaux dans les processus de planification et de prise de décision d'une façon qui favorise le développement durable;

ATTENDU QUE l'Office national de l'énergie (ci-après « l'Office ») est un tribunal administratif quasi judiciaire qui doit remplir des responsabilités réglementaires relatives aux gazoducs, aux oléoducs et aux pipelines de produits interprovinciaux et internationaux, ainsi qu'aux lignes de transport d'énergie internationales et de lignes de transport d'énergie interprovinciales désignées conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie et relatives à l'évaluation environnementale conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie et à la LCEE;

ATTENDU QUE le Bureau de gestion des grands projets, travaillant en collaboration avec les entités fédérales compétentes, est responsable, en vertu de la section 8 de la Directive du cabinet sur l'amélioration du rendement du régime de réglementation pour les grands projets de ressources pour faciliter l'intégration des obligations de consultation de la Couronne liées aux grands projets de ressources naturelles dans le processus réglementaire global;

ATTENDU QUE la Couronne a indiqué qu'elle se fiera au processus de l'ONE, dans la mesure du possible, pour respecter tout devoir de la Couronne de consulter les groupes autochtones;

ATTENDU QUE, à l'occasion, on demande à l'Office d'émettre un certificat ou une ordonnance en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie pour un projet dont l'Office, conformément à la LCEE, demanderait un renvoi à une commission d'examen;

ATTENDU QUE, conformément à l'article 43 de la LCEE, le ministre estime que le processus d'évaluation des effets environnementaux des projets qui est mené par l'Office est un processus de substitution approprié à une évaluation par une commission d'examen;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent qu'un remplacement applique le principe « un projet, une évaluation environnementale »;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent promouvoir la clarté et la prévisibilité et souhaitent faciliter l'utilisation efficiente des ressources dans l'exécution des responsabilités réglementaires en temps utile, ainsi qu'éviter le dédoublement inutile, tout en protégeant l'environnement;

ATTENDU QUE, les Parties conviennent du fait que le processus d'audience de l'Office concernant l'examen réglementaire de projets liés à l'énergie représente l'option préférée et, sauf dans des circonstances exceptionnelles, se substituera aux évaluations par une commission d'examen en vertu de la LCEE;

ATTENDU QUE, les Parties, par les présentes, établissent les principes et les procédures de substitution du processus de l'Office aux évaluations par une commission d'examen en vertu de la LCEE.

1. DÉFINITIONS

Dans le présent PE :

« Agence » désigne l'Agence canadienne d'évaluation environnementale;

« Autorité fédérale » s'entend au sens de l'article 2 de la LCEE;

« Autorité responsable » s'entend au sens de l'article 2 de la LCEE;

« Commission » désigne un quorum de l'Office conçu pour recevoir une demande et approuver un projet conformément à la Loi sur l'Office national de l'énergie;

« Effets environnementaux » s'entend au sens de l'article 2 de la LCEE;

« Environnement » s'entend au sens de l'article 2 de la LCEE;

« Évaluation par une commission d'examen » s'entend au sens de l'article 2 de la LCEE;

« Examen » signifie l'évaluation des effets environnementaux du projet par l'Office et l'étude de la demande du projet en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie;

«Groupe autochtone » désigne une collectivité inuite, métisse ou de Premières nations qui détient ou pourrait détenir des droits ancestraux ou issus de traités conformément à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

« Processus d'audience publique de l'Office » désigne le processus d'audience publique observé par l'Office en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie pour évaluer un projet envisagé et ses effets environnementaux;

« Promoteur » s'entend au sens de l'article 2 de la LCEE;

« Projet » s'entend au sens de l'article 2 de la LCEE;

« Rapport de l'Office » désigne un rapport qui établit le fondement, les conclusions et les recommandations de l'Office liées à l'évaluation environnementale du projet, y compris les mesures d'atténuation et le programme de suivi ainsi qu'un résumé des commentaires reçus du public pendant les audiences de l'Office, tel qu'exigé pour un remplacement par l'alinéa 44(c) de la LCEE;

« RCEE » désigne le Registre canadien d'évaluation environnementale établi conformément à l'article 55 de la LCEE pour faciliter l'accès du public aux dossiers liés à l'évaluation environnementale du projet;

« Règles de l'Office » Règles de pratique et procédures de l'Office national de l'énergie, 1995, dans leurs nouveaux termes;

« Substitution » désigne l'évaluation des effets environnementaux d'un projet au moyen du processus de l'Office, au lieu d'une évaluation par une commission conformément à la LCEE.

2. GÉNÉRALITÉS

Remplacement de l'examen par une commission en vertu de la LCEE par des processus de l'Office

Les Parties reconnaissent que le processus d'audience publique et d'examen en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie et que les règles de l'Office respectent les conditions établies dans l'article 44 de la LCEE et les conditions supplémentaires désignées dans le présent PE, et qu'il constitue donc, sauf dans des circonstances exceptionnelles, un substitut approprié à l'évaluation par une commission d'examen en vertu de la LCEE et de ses règlements.

Application

Le présent PE s'applique lorsque l'Office reçoit une description de projet pour un certificat ou une ordonnance en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie pour un projet dont l'Office recommanderait le renvoi par le ministre à une commission d'examen, conformément à l'alinéa 20(1)c), à l'alinéa 21(1)b) ou à l'article 25 de la LCEE.

Avant d'entamer une évaluation environnementale du projet, l'Office informera le ministre et l'Agence de son intention d'entamer un processus d'audiences publiques et d'examen de l'Office au lieu d'une commission d'examen en vertu de la LCEE, déterminera les autorités responsables existantes ou éventuelles, et indiquera si ces autorités responsables appuient la demande de substitution et acceptent la portée provisoire du projet à évaluer. Parallèlement, l'Office envoie sa demande au ministre et à l'Agence, demande au Bureau de gestion des grands projets de fournir au ministre et à l'Agence un aperçu de l'approche qui servira à faciliter l'intégration des consultations entre les Autochtones et la Couronne liées au projet dans le processus réglementaire global.

Le ministre devra fournir une réponse écrite au président de l'Office dans les 30 jours suivant la réception de la demande de l'Office et de l'information du Bureau de gestion des grands projets en ce qui a trait aux consultations entre les Autochtones et la Couronne.

On ne pourra donner suite à la substitution que lorsqu'on aura reçu une approbation écrite du ministre de l'Environnement.

Conduite de l'examen

L'Office mènera l'examen de façon à s'acquitter des obligations prévues dans la LCEE concernant la substitution du processus de l'Office à l'évaluation par une commission d'examen.

Coordination des autorités responsables et fédérales

L'Office coordonnera la participation des autres autorités responsables et autorités fédérales dans l'évaluation environnementale.

Consultation auprès des autorités provinciales

L'Office avisera et consultera sans attendre les autorités provinciales susceptibles d'être intéressées à participer à l'évaluation environnementale ou à coordonner les exigences provinciales en matière d'évaluation environnementale avec l'Office.

Lorsque l'Office aura informé le ministre de son intention de procéder à la substitution du processus d'audience publique en vertu de la LCEE par le processus d'audience publique et d'examen de l'Office, l'Office tiendra le ministre également au courant de toute demande provinciale de coordination d'un examen avec un processus d'évaluation provinciale ou au moyen de toute autre méthode de coordination.

Registre public

L'Office établira et tiendra à jour un registre public conformément aux exigences du RCEE établies dans la LCEE, aux règlements pertinents aux termes de la LCEE, ainsi qu'aux politiques et lignes directrices de l'Agence. Les Parties demanderont à l'Agence de veiller à ce que les liens appropriés vers le site Web de l'Office et le registre public soient fournis dans le RCEE.

Éléments de l'examen

L'Office nommera à titre de membres de la commission, y compris le président, les personnes qui sont impartiales et à l'abri de tout conflit d'intérêts quant au projet et qui possèdent des connaissances ou de l'expérience pertinentes aux effets environnementaux prévus du projet. L'Office établira le cadre de référence de la commission.

Elements of the Review

L'Office veillera à ce qui suit :

  1. Conformément au Guide de dépôt de l'ONE, l'Office exigera que le demandeur fournisse :
    1. une description du contexte environnemental et socioéconomique,
    2. une évaluation des effets qui prend en compte, entre autres, les facteurs devant être pris en compte en vertu des paragraphes 16(1) et (2) de la LCEE,
    3. les dispositions d'inspection, de surveillance et de suivi.
  2. Le public est informé au sujet de la demande par l'entremise de l'ordonnance d'audience de l'Office, des avis d'audience publique et des réunions;
  3. Les groupes autochtones sont également informés par l'entremise du programme de participation des Autochtones de l'Office et des consultations menées par le promoteur;
  4. Dans l'ordonnance d'audience, l'Office indiquera les questions à étudier par l'Office, recherchera des commentaires du public et des groupes autochtones sur les questions et étudiera ces commentaires avant de mettre au point la liste de questions;
  5. Les intervenants peuvent s'inscrire pour participer à l'audience et les personnes qui ne souhaitent pas participer pleinement aux audiences en tant qu'intervenants peuvent soumettre une lettre de commentaire ou offrir un exposé oral lors de l'audience présentant leurs opinions sur le projet;
  6. Les ministères et les organismes peuvent participer à titre de participants gouvernementaux;
  7. Lors des audiences orales, les participants peuvent poser des questions orales aux témoins et peuvent fournir un argument final, et l'Office recevra les personnes souhaitant offrir des exposés oraux;
  8. À la fin de l'examen, l'Office communiquera un rapport dans les deux langues officielles au ministre de l'Environnement qui publiera ensuite le rapport;
  9. Le rapport devra établir le fondement, les conclusions et les recommandations de l'Office, y compris les mesures d'atténuation et le programme de suivi qui serait mis en œuvre en ce qui a trait au projet, ainsi qu'un résumé des commentaires reçus du public et des Autochtones.

3. AIDE FINANCIÈRE AUX PARTICIPANTS

L'aide financière aux participants pour l'examen sera fournie et administrée par l'Office.

4. RÉGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les Parties s'engagent à résoudre toute divergence d'opinions dans l'interprétation ou l'application du présent PE en temps utile. Les efforts visant à résoudre les différences auront lieu au niveau opérationnel dans la mesure du possible.

5. DROITS ET OBLIGATIONS ACTUELS

Aucune disposition du présent PE ne sera interprétée comme diminuant les obligations et les droits des Parties.

6. ENTRÉE EN VIGUEUR, MODIFICATION ET RÉSILIATION

Le présent PE entrera en vigueur dès sa signature par les Parties.

Le présent PE peut être modifié à n'importe quel moment moyennant un accord écrit entre les Parties.

Les deux Parties peuvent résilier le présent PE avec un préavis écrit d'un an à l'autre Partie. Dans un tel cas, toute annexe sera également résiliée.

7. ÉVALUATION

Les Parties évalueront l'efficacité de ce PE trois ans après son entrée en vigueur.

Signé :


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Ministre de l'Environnement

______________________________
Président et premier dirigeant
Office national de l'énergie

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Date

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Date

 

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Date de modification :
2011-10-25