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Guide de dépôt - Rubrique A - Demandes ayant trait à des installations

Un projet proposé qui suppose la construction ou la modification d'installations peut nécessiter :

  • un certificat en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'ONÉ, ou
  • une ordonnance en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'ONÉ.

Lors de l'évaluation des demandes déposées aux termes de ces articles, l'Office doit être convaincu du caractère d'utilité publique des installations, tant pour le présent que pour le futur. Pour rendre sa décision, l'Office peut prendre en considération les informations relatives

  • aux aspects techniques;
  • aux aspects environnementaux et socio-économiques;
  • aux aspects économiques et financiers;
  • aux aspects fonciers;
  • aux conséquences sur l'intérêt public que pourrait entraîner l'acceptation ou le rejet de la demande.

La Rubrique A énonce les informations requises dans chacun de ces cas.

Demandes en vertu de l'article 52

Les demandes présentées en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'ONÉ déclenchent une audience publique, soit écrite, soit orale. Les demandeurs doivent se reporter aux exigences d'information énoncées au :

  • Chapitre 3 - Information commune à toutes les demandes;
  • Chapitre 4 - Projets concrets, y compris les sections 4.1 et 4.2 et toutes les sous-sections de la Rubrique A - Demandes visant des installations (articles 52 et 58 de la Loi sur l'ONÉ).

Demandes en vertu de l'article 58

L'article 58 de la Loi sur l'ONÉ autorise l'Office à rendre des ordonnances destinées à soustraire totalement ou partiellement certaines installations à l'application des articles 29 à 33 et 47.

58. (1) L'Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement à l'application des articles 29 à 33 et 47 :

(a) les pipelines, ou embranchements ou extensions de ceux-ci, ne dépassant pas quarante kilomètres de long;

(b) les citernes, réservoirs, installations de stockage et de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages ou autres biens immeubles ou meubles connexes qu'il estime indiqués.

Bien que les demandes formulées en vertu de l'article 58 n'enclenchent pas d'office une audience publique, l'Office évaluera quand même les demandes en ce qui regarde :

  • la consultation;
  • les aspects techniques;
  • les aspects environnementaux et socio-économiques;
  • la faisabilité économique;
  • les terrains.

Aussi les demandeurs devront-ils se reporter aux exigences d'information énoncées au :

  • Chapitre 3 - Information commune à tou tes les demandes;
  • Chapitre 4 - Projets concrets, y compris les sections 4.1 et 4.2 et toutes les sous-sections de la Rubrique A - Demandes visant des installations (articles 52 et 58 de la Loi sur l'ONÉ).

Activités d'exploitation et d'entretien

Les activités d'exploitation et d'entretien sont définies dans le document de l'Office national de l'énergie intitulé « Réglementation des activités d'exploitation et d'entretien des pipelines sous le régime de la Loi sur l'Office national de l'énergie et Notes d'orientation » (2005). Elles ne nécessitent pas le dépôt d'une demande aux termes de l'article 58 de la Loi sur l'Office national de l'énergie. L'Office conseille aux compagnies d'examiner les exigences et notes d'orientation concernant les activités d'exploitation et d'entretien pour déterminer s'il est nécessaire ou non de fournir une notification à l'Office.

Ordonnance de simplification en vertu de l'article 58

L'ONÉ a délivré, en vertu de l'article 58, une ordonnance intitulée Ordonnance de simplification des demandes XG/XO-100-2005 en vertu de l'article 58, en date du 7 juillet 2005, qui remplace 'ordonnance XG/XO-100-2002 datée du 18 décembre 2002. L'ordonnance autorise les projets nécessaires à la poursuite de l'exploitation des oléoducs et gazoducs régis par l'ONÉ qui ne nécessitent pas une surveillance réglementaire additionnelle, sans qu'il faille présenter une demande aux termes de l'article 58 de la Loi sur l'ONÉ. On trouvera copie de l'ordonnance immédiatement après la présente sous-section.

L'ordonnance renferme une Annexe « A », qui établit les types de projets qui sont admissibles et les répercussions ou effets potentiels du projet qui rendraient non admissible un projet normalement admissible. Si le projet proposé satisfait à tous les critères énoncés à l'annexe A, une demande n'est pas nécessaire.

Advenant qu'un projet ne soit pas visé par l'ordonnance de simplification, les compagnies qui déposent des demandes aux termes de l'article 58 peuvent préciser l'étape ou les étapes énoncées à l'annexe A auxquelles le projet satisfait en vue d'accroître l'efficacité du processus.

L'Office rappelle aux demandeurs de suivre l'esprit de cet énoncé au moment de déposer leur demande aux termes de l'article 58 pour un projet qui répond aux conditions de l'étape 1 de l'annexe A en tant que projet admissible, mais qui n'est pas assujetti à l'ordonnance de simplification du fait que le demandeur a répondu Non à au moins une des questions de l'étape 2 ou Oui à au moins une des questions de l'étape 3.

À titre d'exemple :

  • un projet satisfait aux conditions prescrites pour être un projet admissible en vertu de l'étape 1;
  • le demandeur a répondu Oui à toutes les questions de l'étape 2;
  • le répondeur a répondu Oui à au moins une des questions de l'étape .

Dans ce cas, le demandeur doit indiquer que la demande répond aux exigences de dépôt énoncées au Chapitre 3 - Information commune à l'appui des demandes. Lorsqu'il s'agit de prendre en compte les exigences de dépôt énoncées au chapitre 4, la demande devrait porter sur les critères du projet qui n'ont pas été respectés pour qu'une exemption soit possible en vertu de l'ordonnance de simplification.

 

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Date de modification :
2012-01-12